Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R214-218

    Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5

    L'actif de l'organisme de financement peut être composé :

    1° Pour les organismes de titrisation :

    a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;

    b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;

    c) De droits issus de prêts ;

    d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;

    e) De garanties ;

    f) De sûretés ;

    g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;

    2° Pour les organismes de financement spécialisé :

    a) D'instruments financiers ;

    b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;

    c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;

    d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;

    e) De droits issus de prêts ;

    f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;

    g) De garanties ;

    h) De sûretés ;

    i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;

    3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs détenus par l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;

    4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.

  • Article D214-219

    Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 1

    Les créances mentionnées au a du 1° et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont :

    1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

    2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

    L'acquisition de créances par l'organisme de financement s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus.

  • Article R214-220

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
    Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

    Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :

    1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;

    2° Des bons du Trésor ;

    3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;

    4° Des titres de créance négociables ;

    5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;

    6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.

    Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.

  • Article R214-221

    Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5

    Le produit des parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créance ou emprunts.

  • Article R214-222

    Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5

    Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.