Article R214-217
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement définissent :
1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :
a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des actifs, les caractéristiques de ces actifs ;
b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;
c) Lorsque l'organisme se propose d'octroyer des prêts, des garanties ou des sûretés ou de conclure des contrats transférant des risques d'assurance ou des contrats de sous-participation en risque ou en trésorerie, les caractéristiques de ces prêts, garanties, sûretés ou contrats ;
2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :
a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créance ;
b) Les conditions de recours à l'emprunt ;
c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;
3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créance qu'il a émis ;
4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;
5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :
a) La stratégie d'investissement des liquidités ;
b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;
c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.
Article R214-218
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'actif de l'organisme de financement peut être composé :
1° Pour les organismes de titrisation :
a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;
b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;
c) De droits issus de prêts ;
d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
e) De garanties ;
f) De sûretés ;
g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;
2° Pour les organismes de financement spécialisé :
a) D'instruments financiers ;
b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;
c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;
d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;
e) De droits issus de prêts ;
f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;
g) De garanties ;
h) De sûretés ;
i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs détenus par l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.
Article D214-219
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Les créances mentionnées au a du 1° et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par l'organisme de financement s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus.
Article R214-220
Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
2° Des bons du Trésor ;
3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
4° Des titres de créance négociables ;
5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;
6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.
Article R214-221
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
Le produit des parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créance ou emprunts.
Article R214-222
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.
Article R214-223
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
Article R214-224
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'organisme de financement peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
Article R214-225
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'organisme de financement peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec une société de financement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ;
2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article D. 214-232-4 ;
3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au VI de l'article L. 214-175-1 et au VI de l'article L. 214-190-1 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
Article R214-226
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-183, dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise, sont les suivants :
1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ;
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant notamment d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;
5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;
6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts.II.-Les cessions des titres de créance détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.
Les cessions temporaires de titres de créance s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-225.
Article D214-227
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018, les dispositions du septième alinéa du présent article, telles qu'elles résultent du 5° de l'article 2 dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D214-227-1
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ;
2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ;
3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.
L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.Article D214-228
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
I. – Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de financement, prévu à l'article L. 214-173, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de l'organisme, une entité, y compris, le cas échéant, la société de gestion agissant en cette qualité, chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
II. – Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme agissant au nom et au bénéfice de ce dernier, dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme fait la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
III. – L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-172, au profit de l'organisme de financement, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
2° Il ne peut effectuer d'opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme agissant au nom et au bénéfice de ce dernier, pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
Lorsque, la société de gestion encaisse des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme, le règlement ou les statuts de l'organisme précise si cet encaissement a lieu sur un compte ouvert au nom de l'organisme ou sur un compte ouvert au nom de la société de gestion et spécialement affecté en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-173.
Lorsque la société de gestion est également désignée comme entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme de financement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-173 et lorsqu'elle agit en cette qualité, elle en fait expressément mention dans ses rapports avec les tiers. A défaut, elle est réputée agir en sa qualité d'entité chargée de la gestion de l'organisme de financement conformément au III de l'article L. 214-168.
Article R214-230
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Les informations mentionnées à l'article L. 214-171 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme.
Article R214-231
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
Lorsque l'organisme de financement comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments.
Article R214-231-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
Les organismes de financement mentionnés au 2° quater du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des organismes de financement au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code.
Article D214-232
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-232-2, à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit, notamment les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion.
Article D214-232-1
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Nonobstant les dispositions de l'article D. 214-232, sont exclus du champ du II de l'article de L. 214-167 les organismes de titrisation suivants :
1° Les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;
2° Les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens du paragraphe 61 du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
3° Les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d'un programme de papier commercial adossé à des actifs au sens du l de l'article 210 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
Article D214-232-2
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.
Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232 les actifs et opérations suivants :
1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées à l'article R. 214-218, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;
3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit ;
4° les titres de créances souscrits directement auprès des émetteurs.
Article D214-232-3
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue d'acheter et de vendre des titres financiers, de conclure, gérer ou de résilier des contrats financiers ou de modifier tout ou partie des risques auxquels est exposé l'organisme de titrisation par la conclusion de tels contrats ne relève pas de la gestion discrétionnaire mentionnée à l'article D. 214-232 lorsqu'elle est prise alternativement :
1° Dans le cadre de conditions limitativement énumérées par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation et pour respecter les critères de sélection des actifs sous-jacents définis dans ces mêmes documents ;
2° Lorsque l'acquisition est effectuée dans un but de conservation jusqu'au terme échu sauf en cas d'acte de gestion intervenant à la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif, s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de l'organisme de titrisation.
Article D214-232-4
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Les liquidités mentionnées au a du 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
2° Des bons du Trésor ou titres de dette émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
4° Des titres de créance négociables ;
5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;
6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.Article R214-232
Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 6
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8I. – Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
II. – Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
Article R214-233
Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 6
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
Article D214-233
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 10
Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des actes originaux, ou, à défaut, des copies, dont résultent les créances de l'organisme.
Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des actes dont résultent les créances mentionnées au 1° de l'article D. 214-219, aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme et des actes d'acceptation mentionnés à l'article D. 214-227-1 ;
2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire et la société de gestion de l'organisme :
a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur le fondement d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;
b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire ou à toute autre entité désignée par ce dépositaire et la société de gestion de l'organisme les originaux ou, à défaut, des copies, des contrats et supports mentionnés au 2°.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conservation des actes dont résultent les créances.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D214-234
Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Article R214-234
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
Article R214-234-1
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.Article R214-235
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.
Article D214-236
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Les risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances.
Article D214-237
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 12
Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, aux conditions suivantes :
1° Ces contrats sont conclus avec :
a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays tiers, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
d) Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe ;
e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ;
3° Ces contrats portent :
a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ;
b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ;
4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ;
5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus transférant des risques d'assurance ainsi que, le cas échéant, des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ;
6° Le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation définissent la nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats.
Article D214-238
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 13
Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les cas suivants :
1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ;
2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts ou actions et titres de créance émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.
Article R214-239
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, définie au 5° de l'article D. 214-237. L'Autorité vérifie également que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 318 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont satisfaites.
Article D214-240
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande. L'absence de notification de sa décision par l'Autorité au terme de ce délai vaut décision d'agrément.
Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.
Article R214-240-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de financement spécialisé est assimilé au fonds professionnel spécialisé. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
Article D214-240-2
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
1°.-L'organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
2°.-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
3°.-Le passif d'un fonds de financement spécialisé comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
4°.-Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.Article D214-240-3
Version en vigueur du 23/11/2018 au 10/09/2025Version en vigueur du 23 novembre 2018 au 10 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-948 du 8 septembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 14Le risque de crédit associé à la détention des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé ne fait l'objet d'aucune subordination dès lors que le paiement des intérêts et le remboursement du principal aux porteurs de titres de créance dépendent de la performance des actifs détenus par l'organisme de financement spécialisé et :
a) Soit le montant des parts émises par le fonds de financement spécialisé ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des titres de créances émis ou 300 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission ; ou le montant des actions émises par la société de financement spécialisé ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des titres de créances émis ;
b) Soit le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient en cas de perte en capital sur les actifs détenus par l'organisme que cette perte sera allouée de manière égale entre les porteurs de parts, les actionnaires et les porteurs de titres de créance au prorata de leurs droits respectifs ;
c) Soit chaque investisseur de l'organisme de financement spécialisé détient à tout moment une proportion identique du montant de chaque catégorie de parts, actions et titres de créances émis par celui-ci.
Pour l'application du a du présent article, les titres de créances émis par un même organisme de financement spécialisé ne doivent pas faire l'objet d'une subordination entre eux.Article D214-240-4
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Dans les conditions prévues par le règlement ou les statuts de l'organisme, les parts ou actions émises par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des demandes de rachat par leurs porteurs ou actionnaires et les titres de créances émis peuvent donner lieu à des demandes de remboursement par anticipation, sur la base de la valeur liquidative de l'organisme calculée en application de l'article L. 214-24-14. Dans le cas où l'organisme peut accorder des prêts, les conditions de rachat des parts ou actions prévues par le règlement ou les statuts respectent les conditions visées au III de l'article R. 214-203-5.
Article D214-240-5
Version en vigueur depuis le 07/12/2019Version en vigueur depuis le 07 décembre 2019
L'extrait des statuts de la société de financement spécialisé mentionné à l'article L. 214-190-2 est déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Il est signé par les associés ou actionnaires et doit contenir :
1° La dénomination sociale de la société de financement spécialisé, son objet et l'adresse de son siège social ;
2° La désignation des mandataires sociaux ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;
3° La dénomination sociale, l'objet et l'adresse du siège social de la société de gestion assurant la gestion de la société de financement spécialisé conformément aux articles L. 214-190-2 et L. 214-177 ;
4° La date de constitution et la durée de vie de la société ;
5° Les conditions et modalités de prise de décision collective, y compris celles permettant la modification des statuts ;
6° Les modalités de transfert des actions des associés ou des actionnaires ;
7° Le cas échéant, le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme.Article D214-240-6
Version en vigueur depuis le 07/12/2019Version en vigueur depuis le 07 décembre 2019
L'ancienne société de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-2-1 et la nouvelle société de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes.
La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les investisseurs du transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des investisseurs de l'ancienne et de la nouvelle société de financement spécialisé sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des investisseurs par la société de gestion de portefeuille.
Les frais de gestion de l'ancienne société de financement spécialisé doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.Article D214-240-7
Version en vigueur depuis le 07/12/2019Version en vigueur depuis le 07 décembre 2019
L'ancien fonds de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-3-1 et le nouveau fonds de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes.
La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les investisseurs du transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des investisseurs de l'ancien et du nouveau fonds de financement spécialisé sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des investisseurs par la société de gestion de portefeuille.
Les frais de gestion de l'ancien fonds de financement spécialisé doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.