Code monétaire et financier

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L214-24-48

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

    La fusion, la scission ou l'absorption affectant un fonds d'investissement à vocation générale ou un compartiment est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

  • Article L214-24-49

    Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

    Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 2

    Les statuts d'une SICAV ou le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.

    Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

    Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.

  • Le résultat d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

  • Article L214-24-51

    Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

    Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 3

    I.-Les sommes distribuables par un fonds d'investissement à vocation générale sont constituées par :

    1° Le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;

    2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

    Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.

    La mise en paiement des sommes distribuables a lieu, s'agissant des fonds communs de placement, dans le délai de cinq mois suivant la clôture de l'exercice ou, s'agissant des SICAV, dans le délai prévu au 7° de l'article L. 214-24-31.

    II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 :

    1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;

    2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels.

  • Article L214-24-53

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

    Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un fonds d'investissement à vocation générale ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 821-50 du code de commerce.

    L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information.


    Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.