Article L771-1
Version en vigueur du 01/09/2013 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 03 juin 2021
A Saint-Barthélemy, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier et des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à dix mille euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L771-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 03 juin 2021
Création Ordonnance n°2011-1920 du 22 décembre 2011 - art. 5
I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 771-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy.
Article L771-3
Version en vigueur du 01/01/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 03 juin 2021
Création Ordonnance n°2011-1920 du 22 décembre 2011 - art. 5
Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Article L772-1
Version en vigueur du 17/07/2015 au 26/02/2022Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par ORDONNANCE n°2015-859 du 15 juillet 2015 - art. 14La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
1° Pour l'application de l'article L. 511-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "
2° Pour l'application de l'article L. 511-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité "
Article L772-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2011-1920 du 22 décembre 2011 - art. 5La section 2 du chapitre II du titre III du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Article L773-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2011-1920 du 22 décembre 2011 - art. 5La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.