Article D612-8
Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010
La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président.Article R612-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
I. – La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
II. – L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.
Article R612-9-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 122-19 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par les articles R. 122-33 et R. 122-34 du même code.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.