Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article D223-1

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 4

      Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un bon de caisse comporte les mentions suivantes :

      1° Informations relatives à l'émetteur du bon de caisse :

      a) Identité ou dénomination sociale et coordonnées de l'émetteur ;

      b) Greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé ;

      c) Numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés ;

      d) Lorsque l'émetteur est une personne physique : objet de son commerce et lieu où il est exploité ;

      e) Lorsque l'émetteur est une société : siège social, objet social et montant du capital social ;

      2° Informations relatives au propriétaire du bon de caisse :

      a) Etat civil ou dénomination sociale et, le cas échéant, numéro SIREN ;

      b) Adresses du domicile ou du siège social ;

      3° Caractéristiques du prêt en contrepartie duquel est délivré le bon de caisse :

      a) Montant total du prêt ;

      b) Modalités d'amortissement du prêt ;

      c) Montant total des intérêts ;

      d) Echéance du bon de caisse ;

      e) Taux d'intérêt applicable au prêt ;

      f) Coût total du prêt, faisant apparaître les frais supportés par l'émetteur et le souscripteur.

    • Article D223-2

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

      Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 4

      Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 2,5 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.
    • Article D223-4

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 2
      Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 4

      Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1, un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes :

      1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

      2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet.