Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3)
Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles R632-1 à R633-4)
Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger (Articles R632-1 à D632-5)
Article R632-1
Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 2
L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
3° Pour infliger des sanctions ;
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.