Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3)
Article R632-1
Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
3° Pour infliger des sanctions ;
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article D632-1-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 sont publiés au Journal officiel de la République française.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.