Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R511-3

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

    Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.

    Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.

  • Article R511-3-1

    Version en vigueur du 21/09/2005 au 15/10/2009Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 15 octobre 2009

    Création Décret n°2005-1186 du 19 septembre 2005 - art. 3 () JORF 21 septembre 2005

    Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :

    1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

    le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

    Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.