Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R511-3

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

      Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.

      Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.

    • Article R511-3-1

      Version en vigueur du 21/09/2005 au 15/10/2009Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 15 octobre 2009

      Création Décret n°2005-1186 du 19 septembre 2005 - art. 3 () JORF 21 septembre 2005

      Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :

      1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

      le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

      Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.

    • Article R511-4

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

      Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.

      Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est saisi par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.

      En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Si celui-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, il en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

    • Article R511-5

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

      Lorsque la Commission bancaire ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.

      Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.

      Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

      Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.

      Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la Commission bancaire peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.

      En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.