Article R312-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2014
Transféré par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2
Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par le II de l'article L. 312-1-3 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article R312-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
Transféré par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2
Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.
Article R312-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
Transféré par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2
Le secrétariat du Comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France.
Article R312-10
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010
Transféré par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2
Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.