Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article R312-1

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

        Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

        Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

      • Article R312-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2007

        Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.

        Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse de l'organisme d'accueil figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile.

      • Article R312-3

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

        Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R312-4

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juin 2009

        Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

        Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles 44 à 47-4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits :

        Art. 44. - Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

        Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.

        Art. 45. - Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.

        En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

        Art. 46. - Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un allocataire seul.

        La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.

        En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.

        En cas de pluralité de titulaires d'un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu'une seule demande.

        Il ne peut être présenté qu'une seule demande pour une même saisie.

        Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la précédente demande.

        Art. 46-1. - La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi.

        Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant.

        Art. 47. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.

        Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

        Art. 47-1. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.

        La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.

        Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

        Art. 47-2. - La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

        Art. 47-3. - Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l'article 43.

        Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l'article 46.

        Art. 47-4. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages et intérêts.

      • Article D312-5

        Version en vigueur du 01/04/2006 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 avril 2006 au 23 juin 2017

        Modifié par Décret n°2006-384 du 27 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006 en vigueur le 1er avril 2006

        Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent :

        1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

        2° Un changement d'adresse par an ;

        3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

        4° La domiciliation de virements bancaires ;

        5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

        6° La réalisation des opérations de caisse ;

        7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

        8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

        9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

        10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

        11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

        12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

      • Article D312-6

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 02/03/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 02 mars 2014

        Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.

      • Article R312-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2014

        Transféré par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2

        Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par le II de l'article L. 312-1-3 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

        En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R312-8

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010

        Transféré par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2

        Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.

        En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.

        Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.

      • Article R312-10

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010

        Transféré par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2

        Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.