Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R214-112

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

    Le document prévu à l'article L. 214-44 est établi préalablement à l'émission de parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le suivi du fonds.

  • Article R214-113

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

    Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.