Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R211-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

          Les titres constituant des valeurs mobilières ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.

          Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article L. 562-1 (1) s'ils sont demandés sous la forme au porteur.


          (1) Une anomalie s'est glissée lors de la rédaction de l'article R211-1 : la référence est L542-1 et non L562-1 comme indiqué dans l'annexe du décret 2005-1007 du 2 août 2005 portant partie réglementaire du code monétaire et financier.

        • Article R211-2

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

          Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.

        • Article R211-3

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

          Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombe, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.

        • Article R211-4

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

          Un propriétaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte figurent également dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire du compte s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.

        • Article R211-5

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

          Les valeurs mobilières à forme obligatoirement nominatives ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration.

          Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociées en bourse que sous la forme au porteur.

        • Article R211-6

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

          Un dépositaire central ouvre des comptes courants aux émetteurs de valeurs admises à ses opérations et aux intermédiaires habilités à exercer l'activité de tenue de compte qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.

          Il assure, pour les valeurs admises à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.

        • Article R211-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

          Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de valeurs françaises ne pouvant circuler qu'à l'étranger.

          Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.

        • Article R211-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 19/03/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

          Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.

        • Article R211-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

          Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles 151-3 et 151-4 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R212-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

          Les règles relatives aux actions de préférence sont définies par les articles 206 à 206-7 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

        • Article R212-2

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

          Les règles relatives aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont définies par les articles 153-4 à 153-11 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

        • Article R212-3

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

          Les règles relatives aux certificats d'investissements sont définies par les articles 169-2 à 169-8 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

      • Article R212-4

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

        Les règles relatives aux titres donnant accès au capital sont définies par les articles 242-8 à 242-16 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

        • Article R212-5

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret n° 87-947 du 26 novembre 1987 fixant les conditions d'application du chapitre Ier de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés aux entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire.

        • Article R212-6

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables.

        • Article R212-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

          Les règles relatives aux opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés sont définies soit par les articles 174-22 à 174-41 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, soit par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code de travail et par les articles 154 à 155-2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

        • Article R212-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

          Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont définies par les articles 174-8 à 174-21 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D213-1

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 31/07/2013Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 31 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2006-1655 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

          I.-Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

          1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

          2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3 ;

          3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 10 du même article.

          II.-La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

          Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

        • Article D213-2

          Version en vigueur du 09/07/2006 au 15/03/2011Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 15 mars 2011

          Modifié par Décret n°2006-817 du 7 juillet 2006 - art. 1 () JORF 9 juillet 2006

          La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.

          Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-3 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-9 à D. 213-12.

          Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

        • Article D213-3

          Version en vigueur du 09/07/2006 au 23/03/2014Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 23 mars 2014

          Modifié par Décret n°2006-817 du 7 juillet 2006 - art. 2 () JORF 9 juillet 2006

          Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.

          Sont exemptés de cette obligation :

          1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;

          2° La Caisse des dépôts et consignations ;

          3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;

          4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.

          Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.

          L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.

        • Article D213-5

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/06/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juin 2016

          Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.

          Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

        • Article D213-6

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/06/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juin 2016

          Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrangère. La Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le justifient.

        • Article D213-7

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 23/05/2014Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 23 mai 2014

          Modifié par Décret n°2006-1655 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

          Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.

          L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.

        • Article D213-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

          Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :

          1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;

          2° Les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;

          3° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;

          4° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.

        • Article D213-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/06/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juin 2016

          I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créance négociables déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article.

          II. - Le dossier de présentation financière comprend :

          1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

          2° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur ;

          3° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.

          III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes.

          Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.

          Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.

          Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes.

          La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur, lorsque sa situation particulière le justifie.

        • Article D213-10

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.

        • Article D213-11

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 10/11/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 novembre 2012

          La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

          1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles D. 411-1 et D. 411-2 ;

          2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

          Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.

        • Article D213-12

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/06/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juin 2016

          Les émetteurs mettent à jour chaque année leur documentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

          Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur documentation financière sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

        • Article D213-13

          Version en vigueur du 09/07/2006 au 01/06/2016Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 01 juin 2016

          Modifié par Décret n°2006-817 du 7 juillet 2006 - art. 3 () JORF 9 juillet 2006

          Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.

          La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article D. 213-11.

        • Article D213-14

          Version en vigueur du 09/07/2006 au 01/06/2016Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 01 juin 2016

          Modifié par Décret n°2006-817 du 7 juillet 2006 - art. 4 () JORF 9 juillet 2006

          Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.

          La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

          Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

        • Article R213-15

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

          Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles 211 à 241 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

        • Article R213-16

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Lorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres amortis s'opère comme suit :

          1° A une date de référence précédant le remboursement et fixée par le contrat d'émission, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans tout autre ordre préalablement établi par le teneur de compte et notifié au dépositaire central chez qui l'émission a été déposée, et le nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne habilitée à cet effet par l'adhérent ;

          2° Le lendemain de la date de référence, l'émetteur communique au dépositaire central le nombre de titres à amortir. Le dépositaire central calcule alors, jusqu'à la cinquième décimale, le rapport, dit d'amortissement, qui est le rapport du nombre de titres à amortir au nombre de titres en circulation. Pour déterminer le nombre de titres amortis à attribuer à chaque adhérent, il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres inscrits au compte de chaque adhérent en arrondissant le résultat à l'unité inférieure et en répartissant le solde éventuel selon la règle du plus fort reste. Il notifie alors à chaque adhérent le rapport d'amortissement et le nombre de titres amortis qui lui est attribué ;

          3° Au reçu de cette notification, l'adhérent procède à une première répartition des titres à amortir. Il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres figurant dans chaque compte. Le résultat arrondi à l'unité inférieure est le nombre de titres amortis affecté au compte considéré au cours de cette première répartition ;

          4° L'adhérent procède ensuite à une deuxième répartition. Il détermine sur la liste des titulaires de comptes un point de départ en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent-millièmes formé par la suite des cinq décimales du rapport d'amortissement et en l'arrondissant au nombre entier immédiatement supérieur. A partir du rang du titre correspondant à ce point de départ, l'adhérent affecte les titres à répartir aux titulaires figurant sur la liste dans l'ordre d'inscription, abstraction faite de ceux qui ont bénéficié de la première répartition ;

          5° L'adhérent affecte le solde éventuel aux titulaires ayant bénéficié de la première répartition en suivant la règle du plus fort reste ;

          6° L'adhérent conserve pendant dix ans la liste visée au 1° et l'indication du nombre de titres amortis au compte des titulaires y figurant.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D213-17

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission.

          Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.

        • Article D213-18

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

          Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice fait appel public à l'épargne pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles 211, 212 et 213 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.

        • Article D213-19

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          I. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission :

          1° Le but de l'émission ;

          2° Les décisions des organes habilités qui sont à l'origine de l'opération et leur durée de validité ;

          3° Le nombre, la valeur nominale et la forme des titres ainsi que le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;

          4° Les conditions de l'émission et les caractéristiques financières des titres, ainsi que, le cas échéant, les garanties. Lorsque la rémunération des titres est inférieure aux conditions du marché lors de l'émission, le document en fait mention ;

          5° Les modalités de cession et, le cas échéant, les conditions de cotation des titres ;

          6° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;

          7° La liste des établissements de crédit chargés du service financier de l'opération, le cas échéant.

          II. - Le même document contient les renseignements suivants concernant l'émetteur :

          1° Des renseignements concernant l'organisation et le contrôle de l'association :

          a) L'identité des dirigeants et celles des membres de l'organe de contrôle ou du conseil d'administration ;

          b) Le montant des rémunérations allouées à raison de leurs fonctions de façon globale pour chacune des catégories de personnes énumérées ci-dessus ;

          c) Les mandats que ces mêmes personnes exercent dans d'autres entreprises ;

          d) La mention des conventions entre l'association et toute personne morale ayant des dirigeants communs avec celle-ci ;

          e) Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants, ainsi que la date de leur nomination ;

          2° Le montant des fonds propres non susceptibles de reprise à la clôture de l'exercice précédent, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission, l'indication des sûretés accordées aux titres précédemment émis ;

          3° Le bilan, le compte de résultats et les éléments significatifs de l'annexe des trois derniers exercices ainsi que, lorsque l'émission a lieu en cours d'exercice, des éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l'activité ;

          4° L'objet social de l'association, une description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;

          5° Les faits significatifs ou affaires contentieuses pouvant avoir une incidence sur l'activité et la situation financière de l'association ;

          6° Des renseignements concernant les garants de l'émission.

        • Article D213-20

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Toute publicité ou formulaire concernant l'émission mentionne l'existence du document d'information et précise les moyens de l'obtenir sans frais.

        • Article R213-21

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.

        • Article R213-22

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          La radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises.

          La radiation est également demandée si, un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue.

        • Article R213-23

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.

        • Article R213-24

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 septembre 2012

          Toute association émettrice d'obligations dépose en double exemplaire au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.

        • Article R213-25

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

          Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles 214 à 242 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations.

      • Article D213-26

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

        Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles 242-1 à 242-7 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

      • Article D213-27

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 du code de commerce est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.

      • Article R213-28

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 08/05/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 08 mai 2010

        Les règles relatives aux titres participatifs émis par les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif sont prévues à l'article R. 322-79 du code rural.

      • Article R213-29

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assurance sont prévues à l'article R. 322-79 du code des assurances.

      • Article D214-1

        Version en vigueur du 08/12/2006 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 04 août 2011

        Création Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 2° JORF 8 décembre 2006

        I. - Lorsqu'un organisme de placement collectif bénéficie d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 est tacite au terme d'un délai de deux mois, à moins que l'Autorité des marchés financiers n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.

        Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.

        II. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

          • Article R214-1-1

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

            Création Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 1° JORF 8 décembre 2006

            Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

            1° Effectuer des dépôts ;

            2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :

            a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

            b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ;

            c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

            d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;

            e) Les instruments financiers à terme.

            Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.

          • Article R214-2

            Version en vigueur du 30/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 12 août 2007

            Modifié par Décret n°2006-1726 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 30 décembre 2006

            I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :

            1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;

            2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers ;

            3° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné au 1°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont les règles d'organisation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la personne qui gère ce marché, et qui se soumet aux dispositions du règlement général de cette même autorité relatives aux abus de marché ;

            4° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné aux 1° et 3°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant des règles d'organisation et de protection des investisseurs comparables à celles des marchés relevant du 3° et reconnues par l'autorité compétente de ce même Etat partie.

            Sont assimilés à des instruments financiers mentionnés au 1° à 4° les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.

            II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du I les titres de créance négociables émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et répondant à chacune des quatre conditions suivantes :

            1° Préalablement à la première émission, l'émetteur rédige une documentation financière portant sur son activité et sa situation économique et financière et sur le programme d'émission ; il en assure la mise à jour au moins annuelle et lorsqu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme ;

            2° L'émission est supervisée par une autorité publique indépendante, qui veille notamment à la conformité de l'émission aux lois et règlements et au programme d'émission, à la mise à disposition du document d'information auprès des investisseurs, et qui assure régulièrement la diffusion d'informations statistiques sur les titres émis ;

            3° Les titres font l'objet d'un enregistrement en compte et de procédures de règlement livraison dont la sécurité et le bon fonctionnement sont contrôlés ;

            4° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes :

            a) Un Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ;

            b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du I du présent article ;

            c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle ;

            d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ;

            e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.

          • Article R214-3

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3°, 4° JORF 8 décembre 2006

            Les dépôts mentionnés au 1° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des quatre conditions suivantes :

            1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement répond alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés financiers.

            2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

            3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;

            4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.

          • Article R214-4

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 04 août 2011

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 5° JORF 8 décembre 2006

            Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 sont soumises aux dispositions de l'article R. 214-3. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux.

            Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 214-3. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

            Si un dépassement des limites fixées aux articles R. 214-6 et R. 214-7 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, celui-ci doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.

          • Article R214-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/06/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juin 2007

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :

            1° Des bons de souscription ;

            2° Des bons de caisse ;

            3° Des billets à ordre ;

            4° Des billets hypothécaires ;

            5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

            6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :

            a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ;

            b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés aux articles R. 214-25 et R. 214-26 ;

            c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

            d) Organismes de placement en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article L. 214-35 ;

            e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-35-2 ;

            f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36, fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux articles L. 214-37 et L. 214-38, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 et fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 ;

            g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.

            7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1 lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2.

            En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.


            Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

          • Article R214-6

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3°, 7° JORF 8 décembre 2006

            I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.

            II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts mentionnés à l'article R. 214-3 placés auprès d'un même établissement.

            III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci.

            IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R. 214-1-1.

            V. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments mentionnées à l'article R. 214-5 d'une même entité.

          • Article R214-7

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3° JORF 8 décembre 2006

            I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :

            1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

            2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

            La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.

            II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R. 214-6.

            III. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

            IV. - Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.

            V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au I de l'article R. 214-6, en instruments financiers émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif.

          • Article R214-8

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

            Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4, des articles R. 214-6, R. 214-7 et R. 214-12, les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement.

          • Article R214-9

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 8° JORF 8 décembre 2006

            Pour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-6, au III de l'article R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions de plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

            Pour l'appréciation du ratio fixé à l'article R. 214-18, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

          • Article R214-10

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la société d'investissement à capital variable ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

          • Article R214-11

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 20/07/2008Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 20 juillet 2008

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3° JORF 8 décembre 2006

            Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnés au d du 2° de l'article R. 214-1-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.

            • Article R214-14

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 10° JORF 8 décembre 2006

              Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-12 et R. 214-13 et à chacune des conditions suivantes :

              1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui conclurait au moins un tel contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant :

              a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités. Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une évaluation externe ;

              b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ;

              c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles ;

              2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :

              a) Un ou plusieurs Etats ;

              b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;

              c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;

              d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :

              i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

              ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;

              e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;

              3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

            • Article R214-15

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3° JORF 8 décembre 2006

              Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14.

            • Article R214-13

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/08/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007

              I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :

              1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif ;

              2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :

              a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42 ;

              b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

              c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :

              i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

              ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;

              iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7.

              II. - A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4.

            • Article R214-16

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/08/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007

              I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

              Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 10 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.

              Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.

              II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :

              1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;

              2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;

              3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente sous-section ;

              4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au c du 2° du I de l'article R. 214-13.

            • Article R214-17

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/08/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007

              Abrogé par Décret 2007 1206 2007-08-10 art. 1 JORF 12 août 2007

              Sans préjudice du I de l'article R. 214-16, la limite mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-16 est portée à 100 % lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.

          • Article R214-12

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3°, 9° JORF 8 décembre 2006

            I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.

            L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

            Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

            1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 ;

            2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.

            Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.

            II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

            L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée à 10 % de son actif.

            Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

            III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.

            Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

            IV. - Le recours par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.

          • Article R214-18

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3° JORF 8 décembre 2006

            Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

            1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;

            2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;

            3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;

            4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou aux 5° et 6° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.

          • Article R214-19

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/08/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007

            Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille.

        • Article D214-22

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

          Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.

        • Article R214-23

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 ainsi que celles de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.

        • Article R214-24

          Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

          Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 11° JORF 8 décembre 2006

          I. - Par dérogation aux règles générales de composition de l'actif et des ratios d'emprise fixées à l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci.

          II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles R. 214-12, R. 214-13, R. 214-14 et R. 214-15 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.

          En outre, lorsque l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, prévoit l'intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est nécessairement celui de l'organisme maître.

          • Article R214-25

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3° JORF 8 décembre 2006

            I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.

            II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer :

            1° Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, à l'exception de ceux qui sont régis par la présente sous-section ;

            2° Jusqu'à 30 % de son actif en :

            a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier relevant des articles R. 214-29 à R. 214-31, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule relevant de l'article R. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels ou à gestion indicielle étendue relevant de l'article R. 214-28, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

            b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 et aux critères supplémentaires suivants :

            i) Leur objectif de gestion répond aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article R. 214-28 ;

            ii) L'indice d'instruments financiers mentionné au i présente une liquidité répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

            iii) Les parts ou actions de ces fonds d'investissements sont admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 422-1 ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.

            III. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au 1° du II et au a du 2° du II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au b du 2° du II.

          • Article R214-26

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3° JORF 8 décembre 2006

            I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.

            II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :

            1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;

            2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au 2° du II de l'article R. 214-25.

            III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.

        • Article R214-27

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/08/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007

          I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes :

          1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;

          2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.

          II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-13 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.

          Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section est constitué par la perte potentielle de cet organisme évaluée à tout moment.

          III. - Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.

        • Article R214-28

          Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

          Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3° JORF 8 décembre 2006

          I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers.

          L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.

          La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.

          II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

          1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

          2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère.

          3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

          III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité.

          IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III.

            • Article R214-29

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 12° JORF 8 décembre 2006

              I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier.

              Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5.

              II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.

              III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.



              NOTA : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-30

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3°, 13° JORF 8 décembre 2006

              I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut employer :

              1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ;

              2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;

              3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;

              4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

              II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.

              III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

            • Article R214-31

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 04 août 2011

              Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 14° JORF 8 décembre 2006

              Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-29, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-29 peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.

            • Article R214-32

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 15° JORF 8 décembre 2006

              I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5.

              II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.

              III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.



              NOTA : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-33

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3°, 16° JORF 8 décembre 2006

              I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer :

              1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ;

              2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;

              3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;

              4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

              II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.

              III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

            • Article R214-34

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

              Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mentionnés à l'article R. 214-32 doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.

            • Article R214-35

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 25/07/2008Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 25 juillet 2008

              Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 17° JORF 8 décembre 2006

              I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.

              II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.

              III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.

            • Article R214-36

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3°, 18° JORF 8 décembre 2006

              I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :

              1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5 ;

              2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 ;

              3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;

              4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

              5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 ;

              6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5.

              Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6° .

              II. - Pour l'application des ratios définis à la sous-section 1, les parts ou actions émises par les fonds ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux 1° à 6° du I sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1-1.

              III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.

            • Article R214-37

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

              Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.

        • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R214-38

            Version en vigueur du 30/12/2006 au 04/08/2011Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 04 août 2011

            Modifié par Décret n°2006-1726 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

            I. - Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 :

            1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

            Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quin-

            quies B du code général des impôts ;

            2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

            3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-43 et R. 214-44, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

            4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

            5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

            6° En cas de non-respect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

            II. - 1° Pour l'application du 3 de l'article L. 214-36, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.

            Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire.

            2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.

            De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.

            3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation.

          • Article R214-39

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            I. - La limite fixée aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques.

            II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :

            1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

            2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

            3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;

            4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.

            III. - Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

          • Article R214-40

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-39 :

            1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

            2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

            3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-39 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;

            4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

            5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

          • Article R214-41

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

          • Article R214-42

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques :

            1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

            2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;

            3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.

          • Article R214-43

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/08/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007

            Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

            1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

            a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

            b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.

            2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

            A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 peut ne plus être respecté.

          • Article R214-44

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            Pendant la période de préliquidation, le fonds :

            1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

            2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-46, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

            3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

            a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-38 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

            b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

          • Article R214-45

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

          • Article R214-46

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée" toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

          • Article R214-47

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36.

            Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

            II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

            Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande.

            Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

            Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

            La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

            III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

            Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

            Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

            Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

          • Article R214-48

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

          • Article R214-49

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

            II. - Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l'article L. 214-36, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.

            Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :

            1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;

            2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-43 et R. 214-44 lors de la souscription du fonds.

            La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

          • Article R214-50

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 :

            1° Les dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et aux articles R. 214-39, R. 214-42 et R. 214-46 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :

            a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ;

            b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.

            2° Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-47, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.

            Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-47 n'est pas applicable.

            3° La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

            a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;

            b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.

            La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

            4° Les limites fixées au 1° doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.

          • Article R214-51

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 mai 2008

            Modifié par

            Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 et au I de l'article R. 214-6, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

            S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au I de l'article R. 214-6 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.

            Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

            Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.

            Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

          • Article R214-52

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 mai 2008

            Modifié par

            L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 443-4 du code du travail.

            Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 443-4 du code du travail :

            1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

            2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant des sous-sections 1 à 4 de la présente section.

            Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 443-4 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.

            Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

            Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

          • Article R214-53

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 04/08/2011Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 04 août 2011

            Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 19° JORF 8 décembre 2006

            Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30, ainsi que celles de la présente sous-section, sont applicables à chacun des compartiments.

            Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-6, R. 214-25 et R. 214-26 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34.

            Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5.

            Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.

          • Article D214-54

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

            La règle posée à l'article D. 214-21 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.

          • Article R214-55

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.

          • Article R214-56

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 mai 2008

            Modifié par

            L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

            Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article R. 214-5 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les sous-sections 10 et 12 de la présente section, conformément à l'article L. 443-4 du code du travail.

          • Article D214-58

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-20, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 euros.

          • Article R214-57

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

            La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-40-1 est dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40.

        • Article R214-59

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

          Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 :

          1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

          Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

          2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

          3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-65 et R. 214-66, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

          4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

          5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

          6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

        • Article R214-60

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

          I. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation.

          II. - L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à :

          1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

          2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

          3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;

          4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.

          III. - Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

        • Article R214-61

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

          Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41.

        • Article R214-62

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-60 et R. 214-61 :

          1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

          2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

          3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-60 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;

          4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

          5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

        • Article R214-63

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

        • Article R214-64

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds communs de placement dans l'innovation. Un fonds commun de placement dans l'innovation :

          1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

          2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;

          3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.

        • Article R214-65

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

          1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

          a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

          b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

          2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

          A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 peut ne pas être respecté.

        • Article R214-66

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Pendant la période de préliquidation, le fonds :

          1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

          2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-68, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

          3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

          a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du 1 de l'article L. 214-36 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-59 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

          b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

        • Article R214-67

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

        • Article R214-68

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article L. 214-2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée" toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

        • Article R214-69

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36.

          Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

          II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

          Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande.

          Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

          Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

          III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

          Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

          Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

          Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

        • Article R214-70

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

        • Article D214-71

          Version en vigueur du 22/11/2006 au 31/12/2010Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 31 décembre 2010

          Modifié par Décret n°2006-1414 du 20 novembre 2006 - art. 2 () JORF 22 novembre 2006

          Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-41, sont déposées auprès de la société OSEO ANVAR.

          Elles doivent être accompagnées :

          1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;

          2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;

          3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;

          4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en oeuvre.

          Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société OSEO ANVAR. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.

          Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la société OSEO ANVAR peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1 du I quinquies précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1 du I quinquies.

        • Article D214-72

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

          A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-41 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-41.

        • Article D214-73

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

          Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-41 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.

        • Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1 du même I quinquies.

        • Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même I quinquies, ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.

        • Article R214-74

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

        • Article R214-75

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au 1 de l'article L. 214-41-1 :

          1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

          Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

          2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

          3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-81 et R. 214-82, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

          4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

          5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

          6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

        • Article R214-76

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          I. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité.

          II. - L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :

          1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

          2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

          3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;

          4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.

          III. - Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

        • Article R214-77

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41.

        • Article R214-78

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-76 et R. 214-77 :

          1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

          2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

          3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-76 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;

          4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

          5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

        • Article R214-79

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

        • Article R214-80

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

          La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds d'investissement de proximité. Un fonds d'investissement de proximité :

          1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

          2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;

          3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.

        • Article R214-81

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

          Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation :

          1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

          a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

          b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.

          2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

          A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41-1 peut ne pas être respecté.

        • Article R214-82

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Pendant la période de préliquidation, le fonds :

          1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

          2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-84, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

          3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

          a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-75 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1, dont les titres ou droits figurent à son actif ;

          b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

        • Article R214-83

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

        • Article R214-84

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article L. 214-2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée" toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

        • Article R214-85

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36.

          Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

          II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

          Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.

          Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

          Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

          III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds.

          Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

          Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

          Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers

        • Article R214-86

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

        • Article R214-87

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Pour l'application du a du 1 de l'article L. 214-41-1, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :

          1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :

          a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;

          b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;

          c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;

          2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.

        • Article R214-88

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Pour les sociétés mentionnées au c du 1 de l'article L. 214-41-1, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux a et b du même 1 représentent 90 % de leur actif.

        • Article R214-89

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

        • Article D214-91

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 214-42, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créance négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.

          Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 % de son actif.

          Les 40 % de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.

        • Article R214-90

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

          Le 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme relevant de l'article L. 214-42.

          Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

        • Article R214-92

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Le règlement du fonds définit la stratégie de gestion du fonds.

          Le fonds commun de créances met en oeuvre sa stratégie de gestion en acquérant des créances et, le cas échéant, en concluant des contrats constituant des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit relatifs à une ou plusieurs entités de référence de toute nature. Pour financer la réalisation de sa stratégie de gestion, il émet des parts et, le cas échéant, des titres de créances, et peut recourir à l'emprunt.

        • Article R214-93

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          L'actif du fonds commun de créances peut être composé :

          1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;

          2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;

          3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des garanties qui lui sont accordées dans les conditions définies à l'article R. 214-97 ;

          4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-105.

        • Article R214-94

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

          Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :

          1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

          2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

          L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.

          Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.

        • Article R214-95

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :

          1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande du fonds pour une mise à disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de placement en devises ;

          2° Des bons du Trésor ;

          3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;

          4° Des titres de créances négociables ;

          5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;

          6° Des parts de fonds communs de créances ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.

          Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 214-43.

          Le règlement du fonds précise les règles d'emploi de ces liquidités.

        • Article R214-96

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :

          1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97 ;

          2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;

          3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;

          4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R. 214-97 ;

          5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;

          6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.

          Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.

        • Article R214-97

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Les garanties mentionnées au 4° de l'article R. 214-96 sont accordées au fonds commun de créances par l'une des personnes suivantes :

          1° Un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la Caisse des dépôts et consignations ou tout établissement de droit étranger ayant une fonction similaire exerçant des missions analogues et inscrit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

          2° Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant d'une habilitation équivalente dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

          3° Une personne ayant cédé des créances au fonds, une société placée sous le contrôle de cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette personne au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés ;

          4° Une contrepartie à des contrats constituant des instruments financiers à terme que le fonds conclut, dans les conditions définies à l'article R. 214-105, une société placée sous le contrôle de cette contrepartie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette contrepartie au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés.

        • Article R214-98

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          I. - Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.

          Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

          II. - Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.

          III. - Le règlement du fonds précise les modalités d'émission des parts.

        • Article R214-99

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.

          II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.

          III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.

        • Article R214-100

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Le règlement du fonds précise dans quels cas et conditions le fonds commun de créances peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts et de nouveaux titres de créances après l'émission initiale de parts et de titres de créances. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces opérations et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.

          Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.

        • Article R214-101

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          I. - Le fonds commun de créances peut recourir à des emprunts d'espèces dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion ou afin de rembourser ou de rémunérer des parts ou des titres de créances déjà émis par le fonds ou de rembourser ou de rémunérer des emprunts déjà effectués par le fonds. Ces emprunts sont effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement.

          II. - Le fonds peut également obtenir des prêts subordonnés à titre de couverture contre les risques qu'il supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion. Ces prêts sont octroyés par un établissement mentionné au I ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97.

        • Article R214-102

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

          Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés à l'article R. 214-101. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.

          Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.

        • Article R214-103

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

          I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres de créances et d'emprunts.

          II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds.

        • Article R214-104

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

          Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à s'écarter de sa stratégie de gestion.

        • Article R214-105

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Le fonds commun de créances peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à titre de couverture ou afin de réaliser sa stratégie de gestion aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et aux trois conditions suivantes :

          1° Ces contrats sont conclus avec :

          a) Un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97 ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;

          b) Un établissement mentionné au 2° de l'article R. 214-97, dans la limite où la législation et la réglementation propres à cet établissement l'y autorisent, ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;

          2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu :

          a) Soit à la livraison ou au transfert de créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 ;

          b) Soit à un règlement en espèces ;

          c) Soit au transfert de parts de fonds commun de créances, à l'exclusion de ses propres parts, ou de parts d'entités similaires de droit étranger ;

          3° La perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures mentionnées à l'article R. 214-96 dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ; le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application de cette règle d'engagement.

          Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à des instruments financiers à terme. Lorsque le fonds se propose de conclure des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit, le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des entités de référence auxquelles ces risques de crédits se rapportent.

        • Article R214-106

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article R. 214-104 et aux trois conditions suivantes :

          1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article R. 214-105 ;

          2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;

          3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article R. 214-105.

          Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.

        • Article R214-107

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Les créances non échues ou non déchues de leur terme acquises par le fonds commun de créances ne peuvent faire l'objet d'une cession, en une ou plusieurs fois ou pour leur totalité, qu'aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et dans les seuls cas suivants :

          1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;

          2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution du fonds, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;

          3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;

          4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme ;

          5° Lorsqu'une évolution favorable ou défavorable des risques que le fonds supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion peut être constatée ou anticipée en fonction de critères définis dans le règlement du fonds ;

          6° Lorsque les évolutions du marché rendent opportune une modification de la composition des actifs du fonds, si ces opérations sont limitées à un volume annuel de cession de créances défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 30 % de l'actif du fonds.

          La cession de créances s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 214-43. Le bordereau de cession comporte les indications définies à l'article R. 214-109.

          Le règlement du fonds précise les règles applicables à la cession des créances ni échues ni déchues de leur terme. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis par le fonds dans le cadre de ces cessions et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité. Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cessions des titres de créances détenus à titre de liquidités, qui peuvent s'effectuer librement, ni aux cessions temporaires de titres de créances, qui s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-106.

        • Article R214-108

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          I. - Lorsque le règlement du fonds commun de créances prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, la société de gestion du fonds assurant directement ou par délégation la gestion de ces instruments ou de ces cessions doit prévoir des systèmes de gestion et une organisation adaptés à la stratégie de gestion du fonds et permettant :

          1° Une analyse des risques que ces opérations présentent, réalisée par une unité indépendante des unités opérationnelles ;

          2° L'exercice d'un contrôle indépendant des fonctions opérationnelles.

          II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les exigences mentionnées au I, en vue de l'agrément de la société de gestion du fonds prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-47.

        • Article R214-109

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :

          1° La dénomination "acte de cession de créances" ;

          2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 relatives aux fonds communs de créances ;

          3° La désignation du cessionnaire ;

          4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, et l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.

          La cession emporte l'obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-111, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

        • Article R214-110

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

          I. - Le compte spécialement affecté au profit du fonds commun de créances, prévu au troisième alinéa de l'article L. 214-46, est un compte bancaire tenu par un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, y compris un compte existant ouvert au nom de tout établissement chargé, directement ou indirectement, du recouvrement des créances cédées au fonds.

          Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion du fonds, le dépositaire des actifs du fonds, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

          II. - Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement au fonds. La société de gestion du fonds dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.

          Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au fonds sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.

          III. - L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :

          1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit du fonds commun de créances, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;

          2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;

          3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion du fonds pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.

        • Article R214-111

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

          Le dépositaire des actifs du fonds assure la conservation des actifs du fonds commun de créances.

          Toutefois, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :

          1° Le dépositaire des actifs du fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances au fonds ;

          2° Le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;

          3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds, le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds :

          a) Le dépositaire des actifs du fonds s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'établissement chargé du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire des actifs du fonds de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice du fonds ;

          b) A la demande de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs du fonds ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.

          Le règlement du fonds précise les modalités de conservation des actifs du fonds.

        • Article R214-112

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

          Le document prévu à l'article L. 214-44 est établi préalablement à l'émission de parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le suivi du fonds.

        • Article R214-113

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.

        • Article R214-114

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.

        • Article R214-115

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

          I. - Pour l'application de la présente section aux fonds communs de créances constitués avant le 27 novembre 2004, le 3° de l'article R. 214-97 est remplacé par les dispositions suivantes :

          "3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur de 20 % au moins ;".

          II. - Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant la publication des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévues au 3° de l'article R. 214-52 et au II de l'article R. 214-108 conclut des contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, les 2° et 3° de l'article R. 214-105 ne lui sont pas applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au 3° de l'article R. 214-97 dans sa rédaction issue du I.

          III. - Par dérogation aux articles R. 214-100, R. 214-102 et R. 214-107, le règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant le 27 novembre 2004 et dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles, ni les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts.

          IV. - L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances avant le 27 novembre 2004 reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, cette société de gestion doit demander un nouvel agrément.

        • Article R214-118

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

          Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué aux statuts.

          Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

        • Article R214-116

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 à L. 214-83-1 doivent respecter les conditions ci-après :

          1° Travaux d'agrandissement :

          Le coût, toutes taxes comprises, des travaux d'agrandissement d'un immeuble bâti, réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder 30 % de la valeur vénale de l'immeuble bâti concerné et 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration réalisés à l'occasion de l'opération d'agrandissement d'un même immeuble, est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux d'agrandissement ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, les limites de 30 et 10 % susmentionnées peuvent se cumuler avec celles du seul exercice suivant.

          2° Travaux de reconstruction :

          Le coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 10 % peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant.

          Le respect de la limite de 10 % n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble est rendue nécessaire par un cas de force majeure ou lorsque les travaux sont rendus nécessaires en raison d'obligations résultant de la loi.

          3° Cession d'éléments du patrimoine immobilier :

          a) La société civile de placement immobilier doit être propriétaire de l'immeuble cédé depuis au moins six ans à la date de cession et les travaux d'agrandissement ou de reconstruction qui ont pu être réalisés doivent être achevés depuis au moins six ans à la même date ;

          b) La valeur cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, ou au cours de deux exercices successifs, cette limite peut être reportée et cumulée avec celle de l'exercice suivant dans la limite de trois exercices ;

          c) La limite prévue au b ci-dessus n'est pas applicable aux cessions réalisées au cours des trois années qui précèdent le terme de la période statutaire de la société civile de placement immobilier, à condition que cette période ne soit pas ultérieurement prorogée et qu'aucun investissement immobilier nouveau ne soit effectué avec le produit des cessions réalisées.

        • Article R214-117

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et les tribunaux.

          Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête.

          Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

        • Article R214-119

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          En cas d'apports partiels d'actifs, les articles L. 214-83, R. 214-117 et R. 214-118 s'appliquent.

        • Article R214-120

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

        • Article R214-121

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège de la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts de cette société en vigueur au jour de la demande.

          La société doit annexer à ce document la liste, comportant leur nom, prénom usuel et domicile, des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice.

          Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 1,5 euro.

        • Article R214-122

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier sont arrêtées chaque année par la société de gestion.

          La valeur vénale des immeubles résulte d'une expertise réalisée par un expert immobilier indépendant. Chaque immeuble doit faire l'objet d'une expertise tous les cinq ans. Elle est actualisée par lui chaque année.

          L'expert est nommé par l'assemblée générale pour quatre ans. Cette nomination a lieu après acceptation par l'Autorité des marchés financiers de sa candidature, qui a été préalablement présentée par la société de gestion. Il peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.

          La valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

        • Article R214-123

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R214-124

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

          L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

          A défaut, elle peut être également convoquée :

          1° Par un commissaire aux comptes ;

          2° Par le conseil de surveillance ;

          3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;

          4° Par les liquidateurs.

        • Article R214-125

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          I. - Les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire qui leur est directement adressée.

          L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions présentés à l'assemblée générale par les dirigeants de la société, accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent.

          Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation.

          Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.

          II. - Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

          Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :

          1° De 4 % pour les 760 000 premiers euros ;

          2° De 2,5 % pour la tranche de capital comprise entre 760 000 euros et 7 600 000 euros ;

          3° De 1 % pour la tranche comprise entre 7 600 000 euros et 15 200 000 euros ;

          4° De 0,5 % pour le surplus du capital.

          Le texte des projets de résolution peut être assorti d'un bref exposé des motifs.

          La société de gestion accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

        • Article R214-126

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Le délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.

        • Article R214-127

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-125 ; l'avis et les lettres rappellent la date de la première assemblée.

        • Article R214-128

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il doit offrir à l'associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.

          Il doit informer l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.

          Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

        • Article R214-129

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

          Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire.

        • Article R214-130

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci doit comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 214-74 et L. 214-75, les indications suivantes :

          1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ;

          2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ;

          3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;

          4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-74 dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document ;

          5° La précision que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-74.

        • Article R214-131

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Les documents et renseignements suivants doivent être adressés à tout associé au plus tard quinze jours avant la réunion :

          1° Le rapport de la société de gestion ;

          2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;

          3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;

          4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ;

          5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article L. 214-73 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le cas échéant les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.

          Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation indique :

          a) Les noms, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;

          b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.

        • Article R214-132

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :

          1° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;

          2° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;

          3° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.

          Les pouvoirs donnés à chaque mandataire doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière.

          La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence est joint un état récapitulatif des votes par correspondance. Les formulaires sont annexés à cet état.

        • Article R214-133

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

          Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

          Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.

        • Article R214-134

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et le quorum atteint, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.

        • Article R214-135

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

        • Article R214-136

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées, par la société de gestion ou un membre du conseil de surveillance. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

        • Article R214-137

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même ou par mandataire, et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, les rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société, ainsi que de surveillance si les organes de surveillance sont rémunérés.

          Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie.

        • Article R214-138

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007

          L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.

          Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76.

          Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles 64 à 67 et 69 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.

        • Article R214-139

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles soit à usage principal d'habitation, soit à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent.

        • Article R214-140

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.

          Il doit contenir les indications suivantes :

          1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

          2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;

          3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

          4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

          5° La date de la fusion.

        • Article R214-141

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Au plus tard, un mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

        • Article R214-142

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Le projet de fusion et le rapport des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont joints à la convocation adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération.

        • Article R214-143

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          L'associé qui n'aurait pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts pourra obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R214-144

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013

          Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 et leurs sociétés de gestion sont régies par la présente sous-section et par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II, à l'exception des articles R. 214-116, R. 214-122, R. 214-139 et R. 214-140.

          La présente sous-section n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts.

          • Article R214-145

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            I. - L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-144 comporte pour au moins 60 % un patrimoine forestier comprenant :

            1° Des forêts et des bois ;

            2° Des terrains nus à boiser ;

            3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :

            a) Des bâtiments, notamment les maisons forestières ;

            b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;

            c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;

            d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code ;

            e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;

            f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.

            Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnées aux d, e et f ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie ;

            4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

            II. - L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.

            III. - S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, ouragan, cyclone ou phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale soit par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle, soit, lorsqu'un agent biotique est en cause, par une décision du ministre chargé des forêts.

          • Article R214-146

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :

            1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière doit être propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec le cas échéant une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au maximum 30 % de la valeur du bien échangé ;

            2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière doit être propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares.

            En cas de cession, la société d'épargne forestière est tenue de présenter un avenant au plan simple de gestion auquel sont soumis ses biens afin d'en soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les produits de la cession soit à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, soit à des travaux d'amélioration de l'actif forestier détenu.

            Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-145, la valeur vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine de la société d'épargne forestière appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice suivant est portée à 30 %.

          • Article R214-147

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.

            Toutefois, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des associés dès lors que chacune de ces opérations porte sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière et dans la limite maximale de 10 hectares :

            1° Les opérations normales de gestion permettant une amélioration soit de parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière, soit de la structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites ;

            2° Les mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public ;

            3° Les opérations déclarées d'utilité publique ainsi que les échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural.

            Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, ainsi que des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique.

          • Article R214-148

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            L'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière et des risques encourus doit faire l'objet d'une information auprès des acquéreurs de parts de cette société.

          • Article R214-149

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-85, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière doit être géré conformément à un ou plusieurs plans simples de gestion agréés.

            Si au moment de l'acquisition des biens aucun plan simple de gestion n'est agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière doit prendre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion.

            Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet d'un avenant organisant leur gestion.

            Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.

          • Article R214-150

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-149 s'appliquent également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

            II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans.

          • Article R214-151

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :

            1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-149, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;

            2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.

          • Article R214-152

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-137 et R. 214-138, lire les mots : "l'état des biens" au lieu de : "l'inventaire".

            II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :

            1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-138 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;

            2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

          • Article R214-153

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.

            La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière résulte d'une expertise réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers.

            Les experts forestiers sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés pour cinq ans sur présentation de leur candidature par la société de gestion et après acceptation de celle-ci par l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent être révoqués et remplacés dans les formes prévues pour leur nomination.

            Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

          • Article R214-154

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un groupement forestier.

          • Article R214-155

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.

            Il doit contenir les indications suivantes :

            1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;

            2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, le cas échéant, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, à l'article R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;

            3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

            4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

            5° La date de la fusion ;

            6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.

          • Article R214-156

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes aux dispositions du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.

          • Article R214-157

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière régie par la présente sous-section et faisant appel public à l'épargne doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.

            Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.

            L'actif forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.

            La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

          • Article R214-158

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.

          • Article R214-159

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/05/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009

            I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

            II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R214-163

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.

              Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-164

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              L'organisme de placement collectif immobilier doit détenir au moins cinq immeubles construits différents, loués ou offerts à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-165

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              I. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163 et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au dénominateur :

              1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;

              2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;

              3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-63, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.

              II. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I.

              III. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés.

              Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionnés à l'article R. 214-164, il est tenu compte des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-167

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              I. - Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur :

              1° Des actifs mentionnés aux a et d à j du I de l'article L. 214-92 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;

              2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;

              3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.

              II. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur :

              1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ;

              2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ;

              3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ;

              4° Des actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 détenues directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

              Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du présent II.

              III. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au numérateur :

              1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par le fonds de placement immobilier ;

              2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus directement par les sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-171

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :

              1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement répond alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés financiers ;

              2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

              3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier pour une mise à disposition des fonds sous 24 heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;

              4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-174

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-183

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu compte :

              1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-165 ;

              2° Au numérateur :

              a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ;

              b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au j du I de l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme, que ces sociétés contractent directement.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-185

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est tenu compte :

              1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d à j du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ;

              2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-95.

              II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :

              1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ;

              2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :

              a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42 ;

              b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est fixée par l'arrêté prévu au b du 2° du I de l'article R. 214-13 ;

              c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou au b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :

              i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme ;

              ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;

              iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;

              3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-194

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-193

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et R. 214-192 et à chacune des conditions suivantes :

              1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l'organisme de placement collectif immobilier qui conclurait au moins un tel contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant :

              a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités. Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une évaluation externe ;

              b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ;

              c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles ;

              2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :

              a) Un ou plusieurs Etats ;

              b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;

              c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;

              d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :

              i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

              ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;

              e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;

              3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

            • Article R214-200

              Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

              Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

              Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-132 peut déroger à la limite d'investissement de 5 % mentionnée à l'article R. 214-174 aux conditions suivantes :

              1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention de l'usage de cette dérogation ;

              2° Les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 dans lesquels l'organisme de placement collectif immobilier investit répondent à des critères de liquidités fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, nonobstant les critères mentionnés à l'article R. 214-170 s'appliquant aux organismes étrangers ;

              3° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même organisme ne peuvent excéder 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.



              NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

          • Article D214-207

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 18/10/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 18 octobre 2007

            Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

            Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91.



            NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

        • Ce paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Ce paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Cette sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R214-217

            Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

            Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

            Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :

            1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;

            2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-165 ;

            3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement de 5 % prévue à l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions 1° à 4° mentionnées à l'article R. 214-200 ;

            4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175 est porté à 10 % ;

            5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;

            6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;

            7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %.



            NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

      • Cette sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.