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Article L721-2
Version en vigueur du 01/09/2013 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 03 juin 2021
Modifié par Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.