Voir le sommaire du code
Article L762-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "