Article L753-3
Version en vigueur du 20/01/2006 au 06/08/2018Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 06 août 2018
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 20 janvier 2006
Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 351-1 s'y applique également.
Article L753-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Polynésie française.
Article L753-5
Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018
Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
Article L753-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 25 (VD)
Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-49-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article L753-7
Version en vigueur du 11/12/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Article L753-7-1-A
Version en vigueur du 16/10/2015 au 26/02/2022Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Créé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17I. – Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Polynésie française, remplissent les conditions suivantes :
1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.