Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L753-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 juin 2017

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 13 (V)
        Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 6 (V)

        Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :

        Pour l'application de l'article L. 312-1 :

        a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;

        b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".

        Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.

        Pour l'application de l'article L. 312-5 :

        a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;

        b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ";

        c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.

        Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.

        Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.

        A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables.

        Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.

        Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.

      • Article L753-2-1

        Version en vigueur du 22/11/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 novembre 2012 au 01 janvier 2019

        Création LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 33

        Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :

        1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;

        2° Un changement d'adresse par an ;

        3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

        4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;

        5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

        6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;

        7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;

        8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;

        9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;

        10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

        11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

        12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

        13° Les frais pour saisie-arrêt ;

        14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;

        15° Les frais pour opposition administrative ;

        16° Les frais d'opposition sur chèque.

      • I. – En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-2-1.

        Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

        L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

        II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

        • I. – Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Polynésie française, remplissent les conditions suivantes :

          1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;

          2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;

          3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L753-7-1

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 13 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

      I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;

      1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;

      2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;

      b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ".

    • Article L753-8

      Version en vigueur du 22/08/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 22 août 2015 au 03 janvier 2018

      Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 6 (V)

      Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.

      Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :

      " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "

      A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.

    • Article L753-9

      Version en vigueur du 19/12/2015 au 13/01/2018Version en vigueur du 19 décembre 2015 au 13 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2015-1686 du 17 décembre 2015 - art. 12

      Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Polynésie française à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des onzième et douzième alinéas du II de l'article L. 330-1 et sous réserve des dispositions suivantes :

      Pour l'application de l'article L. 330-1 :

      1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

      2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : ", ou la loi applicable localement".

      A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.

      • Article L753-10

        Version en vigueur du 01/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 03 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 7

        I. – Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

        a) (Abrogé)

        b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 " ; le 2° de cet article est supprimé.

        L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et l'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

        II. – La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.

        III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.