Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L711-14

    Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
    Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

    I. - Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou tronqués lors des conversions.

    II. - Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.

    III. - Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant en euros ; ce montant, qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

  • Article L711-15

    Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
    Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

    Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.

  • Article L711-16

    Version en vigueur du 31/08/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 07 mai 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 88 () JORF 7 mai 2005
    Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 13 () JORF 31 août 2001

    Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion du franc à l'euro, puis de l'euro au franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles L. 711-14 et L. 711-15, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.