Article L213-23
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2014
Modifié par Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.
Article L213-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un compte courant de bons tenu par échéances.
Article L213-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.
Article L213-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.
Article L213-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons.
Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.
Article L213-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.
Article L213-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.
Article L213-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.
Article L213-31
Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.