Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L213-21-1

    Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'Etat a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres.

    • Article L213-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement.

      Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.

    • Article L213-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un compte courant de bons tenu par échéances.

    • Article L213-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

    • Article L213-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.

    • Article L213-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons.

      Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.

    • Article L213-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.

    • Article L213-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.

    • Article L213-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

      La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.

    • Article L213-31

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

      Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.