Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R221-83

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.

  • Article R221-84

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.

  • Article D221-85

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.

  • Article R221-86

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.

  • Article R221-87

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.

  • Article R221-88

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.

  • Article R221-89

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.

  • Article R221-90

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article D221-91

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

  • Article R221-92

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.

  • Article R221-93

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

  • Article R221-94

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

  • Article R221-95

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.

  • Article R221-96

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.

  • Article R221-97

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.