Article R221-83
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.
Article R221-84
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.
Article D221-85
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.
Article R221-86
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.
Article R221-87
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.
Article R221-88
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.
Article R221-89
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.
Article R221-90
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D221-91
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-92
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.
Article R221-93
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
Article R221-94
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Article R221-95
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.
Article R221-96
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.
Article R221-97
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.