Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R632-1

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

      1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;

      2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;

      3° Pour infliger des sanctions ;

      4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

      5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

      6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

    • Article R632-1-1-A

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l'article R. 613-1 B, pour l'accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l'article R. 322-11-2 du code des assurances.

  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.