Article R511-2-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception.
Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenne, selon les cas, statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité ou à la Banque centrale européenne, selon les cas, pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale.
II. – Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la procédure d'agrément mentionnée au I bis de l'article L. 511-10 prenne en compte les informations utilisées dans les agréments antérieurs.
Article R511-2-2
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne.
Article R511-3
Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015
Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.
Article R511-3-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou à octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
Article R511-3-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, selon le cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit ou la société de financement visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit ou la société de financement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
1° L'honorabilité du candidat acquéreur ;
2° Le respect, à la suite de l'acquisition envisagée, des dispositions de l'article L. 511-51, par l'entreprise visée par l'opération ;
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement visé par l'acquisition envisagée ;
4° La capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et, le cas échéant, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa peut s'opposer à l'acquisition envisagée lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- le candidat acquéreur est situé, soit dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, établie conformément à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2024 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, soit dans un pays tiers faisant l'objet de mesures restrictives de l'Union ;
- cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article R511-3-3
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
Article R511-3-4
Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.
Article R511-3-5
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une société de financement, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
Article R511-4
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation. L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.
En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés.
Article R511-5
Version en vigueur du 01/07/2011 au 12/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 12 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-388 du 10 mai 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 3Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
Article R511-5
Version en vigueur du 06/11/2014 au 24/05/2015Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 24 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4Lorsqu'un établissement de crédit exerçant son activité dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 511-27, a été radié de la liste des établissements de crédit ou a fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés.
Article R511-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-1, une participation est considérée comme importante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit ou de la société de financement candidat à l'acquisition.
Le seuil mentionné au précédent alinéa s'applique à la fois au niveau individuel et sur la base de la situation consolidée du groupe. Lorsque ce seuil n'est dépassé que sur une base individuelle, le candidat acquéreur en informe, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour leur permettre d'évaluer l'acquisition envisagée. Lorsque ce seuil est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe, et que l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité chargée de la surveillance sur base individuelle, le candidat acquéreur en informe en outre l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée pour lui permettre d'évaluer également l'acquisition envisagée.
II. - Lorsqu'elle évalue une acquisition de participation importante, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les critères suivants :
1° La capacité du candidat acquéreur à respecter, lors de l'acquisition et ultérieurement, les exigences prudentielles qui lui sont applicables aux termes du présent code et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, le cas échéant, d'autres actes juridiques de l'Union européenne ;
2° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Pour l'évaluation de ce critère, lorsque l'autorité compétente est la Banque centrale européenne, cette dernière consulte, dans le cadre de ses vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Dans le cadre de cette évaluation, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'examinent pas l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché et n'exigent aucune condition préalable relative au niveau de participation.
Lorsqu'elle est saisie de plusieurs acquisitions concernant la même entité, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats acquéreurs.
III. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables pour le faire au regard des critères énoncés aux 1° et 2° du II, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur demeurent incomplètes, en dépit d'une demande de régularisation adressée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
En ce qui concerne le critère énoncé au 2° du II, un avis défavorable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçu par la Banque centrale européenne dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération et peut constituer un motif raisonnable d'opposition.
Conformément au II de l'article 23 du décret n° 2026-309 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2026-255 susvisée du 8 avril 2026.
Article R511-5-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-2, le transfert d'actifs ou de passifs est considéré comme significatif pour une entité lorsqu'il est au moins égal à 10 % du total de ses actifs ou passifs ou, s'il est envisagé entre des entités du même groupe, lorsqu'il est au moins égal à 15 % du total de ses actifs ou passifs. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces pourcentages :
1° Les transferts portant sur des actifs non performants, qui s'entendent comme les actifs résultant des contrats mentionnés au 2° de l'article L. 54-11-1 ;
2° Les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture ;
3° Les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés ;
4° Les transferts d'actifs ou de passifs dans le cadre de l'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au chapitre III du titre Ier du livre VI.
II. - Chacun des établissements participant au même transfert envisagé est soumis individuellement à l'obligation de notification énoncée au premier alinéa de l'article L. 511-20-2.
Conformément au II de l'article 23 du décret n° 2026-309 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2026-255 susvisée du 8 avril 2026.
Article R511-5-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation de l'opération de fusion ou de scission mentionnée à l'article L. 511-20-4, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, évalue l'opération envisagée, selon les critères suivants :
a) L'honorabilité des parties prenantes financières, lesquelles s'entendent des participants à l'opération envisagée qui constituent des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés aux 1° et 9° du A du I de l'article L. 612-2, des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 517-5 ou des compagnies financières holding mixtes mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 517-9 ;
b) La solidité financière des parties prenantes financières, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées pour l'entité résultant de l'opération envisagée ;
c) La capacité de l'entité résultant de l'opération envisagée à respecter, lors de l'opération de fusion ou de scission et ultérieurement, les exigences prudentielles qui lui sont applicables ;
d) Le réalisme et la solidité, du point de vue prudentiel, du plan de mise en œuvre de l'opération envisagée ;
e) L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'opération envisagée, ou que l'opération envisagée pourrait en augmenter le risque. Aux fins de l'évaluation de ce critère, lorsque l'autorité compétente est la Banque centrale européenne, cette dernière consulte, dans le cadre de ses vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le plan de mise en œuvre visé au point d, fait l'objet d'un suivi approprié par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, jusqu'à l'achèvement de l'opération envisagée.
Dans le cadre de cette évaluation, la Banque centrale européenne ou l'Autorité n'examine pas l'opération envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
II. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, ne peut émettre un avis défavorable que si les critères énoncés au I ne sont pas remplis, ou si les informations fournies par les parties prenantes financières demeurent incomplètes, en dépit d'une demande de régularisation adressée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
En ce qui concerne le critère énoncé au point e du I du présent article, un avis défavorable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçu par la Banque centrale européenne dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par cette dernière dans le cadre de son évaluation et peut constituer un motif raisonnable pour émettre un avis défavorable visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Conformément au II de l'article 23 du décret n° 2026-309 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2026-255 susvisée du 8 avril 2026.
Article R511-5-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes des autres Etats membres échangent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation des acquisitions ou cessions d'une participation importante, des fusions et des scissions mentionnées aux articles L. 511-20-1 et L. 511-20-4. Elles s'efforcent de coordonner leurs évaluations et d'assurer la cohérence de leurs décisions. Les décisions prises en application des articles L. 511-20-1 et L. 511-20-4 indiquent le cas échéant les avis ou réserves formulés par les autres autorités compétentes concernées.
II. - Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit établi en France et que le seuil visé à l'article L. 511-20-1 est dépassé tant sur une base individuelle que sur la base de la situation consolidée du groupe, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité de surveillance sur base consolidée qui évaluent l'acquisition envisagée s'efforcent de coordonner leurs évaluations, dans les conditions prévues au I.
III. - Les informations mentionnées aux II et III de l'article L. 511-20-6 sur les notifications sont communiquées dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification de l'acquisition.
IV. - Pour l'application du V de l'article L. 511-20-6, la décision commune est adoptée dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'évaluation de l'acquisition envisagée et l'Autorité bancaire européenne se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.
Conformément au II de l'article 23 du décret n° 2026-309 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2026-255 susvisée du 8 avril 2026.