Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 23/04/1945En vigueur depuis le 23 avril 1945

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R511-3-2

Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 2

Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, selon le cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit ou la société de financement visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit ou la société de financement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

1° L'honorabilité du candidat acquéreur ;

2° Le respect, à la suite de l'acquisition envisagée, des dispositions de l'article L. 511-51, par l'entreprise visée par l'opération ;

3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement visé par l'acquisition envisagée ;

4° La capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et, le cas échéant, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa peut s'opposer à l'acquisition envisagée lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- le candidat acquéreur est situé, soit dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, établie conformément à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2024 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, soit dans un pays tiers faisant l'objet de mesures restrictives de l'Union ;

- cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.