Article R144-5
Version en vigueur depuis le 17/05/2007Version en vigueur depuis le 17 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article R. 123-181, le deuxième alinéa de l'article R. 123-186, le premier alinéa de l'article R. 123-187 et R. 123-189 du code de commerce sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 143-6 et R. 143-7.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du gouverneur fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.
Article R144-6
Version en vigueur depuis le 12/03/2009Version en vigueur depuis le 12 mars 2009
Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.
Les prescriptions comptables générales établies par l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le conseil général arrête la présentation des états comptables publiés. Il peut limiter le détail des informations rendues publiques.
Toutefois, le conseil général peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.
Article R144-7
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.
Article R144-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne.
Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
Les articles L. 821-5, L. 821-13, L. 821-23, L. 821-27, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-40, L. 821-41, L. 821-44, L. 821-47, L. 821-48, L. 821-50, L. 821-51, L. 821-54, L. 821-10, L. 821-60, L. 821-61, L. 821-62 et L. 821-63 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
Article R144-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.