Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article R141-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

        Modifié par Décret n°2017-497 du 6 avril 2017 - art. 1

        Pour l'établissement des statistiques de la fraude mentionnées à l'article L. 141-4, les émetteurs de moyens de paiement adressent à l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement les informations nécessaires. L'Observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de moyens de paiement.

        Pour assurer la veille technologique en matière de moyens de paiement, l'Observatoire collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des moyens de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes à la sécurité de ces moyens de paiement. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2017-497 du 6 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de publication dudit décret.

      • Article R141-2

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis l'observatoire en lui impartissant un délai de réponse. Les avis peuvent être rendus publics par le ministre.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R142-3

          Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.

          Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.

        • Article R142-4

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.

        • Article R142-6

          Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 2

          Le conseiller général représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible.

          L'élection a lieu au scrutin secret par vote électronique par internet.

        • Article R142-6-1

          Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023

          Création Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 3

          Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la complète information de l'électeur, l'égalité entre les candidats, la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

          Le système de vote électronique par internet comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, dans le respect de la protection des données personnelles, les conditions de mise en œuvre et les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet, les moyens d'identification et d'authentification ainsi que le déroulement des opérations électorales.

        • Article R142-7

          Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 4

          Sont électeurs sans conditions d'âge :

          1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour de l'ouverture du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;

          2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date de l'ouverture du scrutin.

        • Article R142-8

          Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 5

          Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour de l'ouverture du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.

        • Article R142-9

          Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 5

          Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :

          1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

          2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.

        • Article R142-10

          Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 6

          Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de la Banque de France. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.

        • Article R142-11

          Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 7

          Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe les dates et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Ces éléments doivent être annoncés au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin.

          Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.

        • Article R142-12

          Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 8

          L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

          Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la Banque de France à raison d'un représentant par organisation.

          Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

        • Article R142-13

          Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 9

          Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.

          Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.

          La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.

          La commission arrête les modalités selon lesquelles la liste électorale peut en outre être mise en ligne ainsi que celles selon lesquelles les formulaires de demande de rectification peuvent être envoyés par voie électronique. La consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte qu'aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et aux candidats à ce scrutin.

        • Article R142-14

          Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 10

          La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur et la notifie sans délai au personnel. En outre, cette liste peut être mise en ligne selon les modalités arrêtées par la commission.

          La commission arrête également les modalités selon lesquelles les professions de foi peuvent être affichées dans chaque unité administrative et adressées par voie électronique par les candidats à l'ensemble des électeurs, ainsi que celles selon lesquelles elles peuvent en outre être mises en ligne.

        • Article R142-16

          Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.

      • Article R142-19

        Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010

        Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 11

        Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.

        Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de fonction peut leur être allouée.

      • Article R142-20

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autorité, le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail, de représentation du personnel, de protection de l'environnement et de passation des marchés. Il peut les autoriser à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués aux agents du personnel des cadres.

        Les sous-gouverneurs peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales à l'effet de signer, au nom du gouverneur et dans la limite des attributions des services qui relèvent de leur autorité, tous les actes ou décisions à caractère individuel, toutes les conventions et tout document de nature à engager la Banque.

      • Article R142-21

        Version en vigueur depuis le 28/12/2016Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1844 du 23 décembre 2016 - art. 1

        Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, à des agents du personnel titulaire des bureaux et du personnel titulaire de caisse, placés sous leur autorité et dans la limite des attributions de ces derniers.

      • Article R142-21-1

        Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-715 du 23 juin 2015 - art. 1

        En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.

        Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail est fixé, chaque année, par leurs organes de direction respectifs. La contribution à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute de chaque personne morale. Les dispositions de l'article R. 2323-35 (1) du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution peuvent être fixées par accord d'entreprise.


        (1) Article R. 2323-35 du code du travail abrogé par décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, article 1er.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R142-22

        Version en vigueur depuis le 17/01/2024Version en vigueur depuis le 17 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2024-20 du 15 janvier 2024 - art. 1

        Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement :

        1° Un député et un sénateur ;

        2° Huit représentants des administrations concernées :

        a) Un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

        b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

        d) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

        e) Le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        f) Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

        g) Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou son représentant ;

        3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

        4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

        5° Un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

        6° Huit représentants des émetteurs de moyens de paiement ;

        7° Sept représentants des opérateurs de systèmes de paiement ;

        8° Deux représentants des opérateurs de communications électroniques ;

        9° Cinq représentants du collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation du Conseil national de la consommation ;

        10° Deux représentants d'associations de personnes handicapées ;

        11° Huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des entreprises dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;

        12° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de sécurité des moyens de paiement.

        Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement autres que ceux mentionnés aux 2° d) à 2° g), 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités suivantes pour ceux mentionnés aux 1°, 2°, 6° à 12° :

        – sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;

        – sur proposition du ministre dont ils relèvent pour les représentants des administrations concernées ;

        – sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs, des opérateurs de systèmes de paiement et des opérateurs de communications électroniques ;

        – sur proposition du collège “ consommateurs ” du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;

        - sur proposition du collège des représentants des associations de personnes handicapées du Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour les représentants d'associations de personnes handicapées ;

        – sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce et des entreprises, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants et des entreprises.

        Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant les administrations concernées, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R142-23

        Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

        Modifié par Décret n°2009-654 du 9 juin 2009 - art. 2

        Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable. En cas de partage des votes, il a voix prépondérante.

      • Article R142-24

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude dont il fixe le mandat et la composition à la majorité absolue de ses membres. L'observatoire peut, en tant que de besoin, entendre tout expert.

      • Article R142-25

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

      • Article R142-26

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites. Les membres de l'observatoire peuvent obtenir le remboursement des frais justifiés par l'exercice de leur mandat.

        La Banque de France prend en charge le fonctionnement de l'observatoire. Elle en désigne le secrétaire.

      • Article R142-27

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire est convoqué par son président. Ses réunions ne sont pas publiques.

        Il remet, chaque année, au ministre chargé de l'économie, ainsi qu'au Parlement, un rapport adopté à la majorité absolue de ses membres. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant sa remise.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R144-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer.

          Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.

        • Article R144-2

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.

        • Article R144-3

          Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

          L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant.

          Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.

          Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes.

        • Article R144-4

          Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011

          Modifié par Décret n°2011-256 du 9 mars 2011 - art. 2

          Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

          Un prélèvement de 5 % sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve spécifique qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au double du capital de la Banque de France.

          Le conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie.

        • Article R144-5

          Version en vigueur depuis le 17/05/2007Version en vigueur depuis le 17 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

          Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article R. 123-181, le deuxième alinéa de l'article R. 123-186, le premier alinéa de l'article R. 123-187 et R. 123-189 du code de commerce sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 143-6 et R. 143-7.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du gouverneur fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.

        • Article R144-6

          Version en vigueur depuis le 12/03/2009Version en vigueur depuis le 12 mars 2009

          Modifié par Décret n°2009-269 du 9 mars 2009 - art. 1

          Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.

          Les prescriptions comptables générales établies par l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.

          Le conseil général arrête la présentation des états comptables publiés. Il peut limiter le détail des informations rendues publiques.

          Toutefois, le conseil général peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.

        • Article R144-7

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

        • Article R144-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

          Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne.

          Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.

          Les articles L. 821-5, L. 821-13, L. 821-23, L. 821-27, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-40, L. 821-41, L. 821-44, L. 821-47, L. 821-48, L. 821-50, L. 821-51, L. 821-54, L. 821-10, L. 821-60, L. 821-61, L. 821-62 et L. 821-63 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.

          Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

        • Article R144-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

          Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.

      • Article R144-11

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.

      • Article D144-12

        Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

        Modifié par Décret n°2019-859 du 20 août 2019 - art. 2

        I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1.

        II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.

        Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une ou de deux procédures de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels.

        III. – Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante.

        IV. – Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.

      • Article R144-12

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

        Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.

      • Article R144-13

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.