Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2018Version en vigueur au 21 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L761-1

    Version en vigueur du 13/01/2018 au 01/10/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 01 octobre 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 30

    I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    ARTICLE APPLICABLE

    DANS SA RÉDACTION

    L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis

    Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

    L. 112-6-1 et L. 112-7

    Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

    L. 112-11

    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

    L. 112-12

    Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

    L. 112-13

    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

    L. 171-1 à L. 171-3

    Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

    II. – Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :

    • " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;

    • " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;

    • " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;

    • " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP ".

  • Article L761-1-1

    Version en vigueur du 13/01/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 26 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
    Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 30

    I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

    L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

    L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

    L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

    II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

    b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ".

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.