Article L761-1
Version en vigueur du 13/01/2018 au 01/10/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 01 octobre 2018
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTION
L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 112-6-1 et L. 112-7
Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011
L. 112-11
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 112-12
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 112-13
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 171-1 à L. 171-3
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017II. – Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :
• " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;
• " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;
• " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;
• " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP ".
Article L761-1-1
Version en vigueur du 13/01/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 30I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.
L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ".
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L761-1-2
Version en vigueur du 13/01/2018 au 06/08/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 06 août 2018
Transféré par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 8
Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 30I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS SA RÉDACTION
L. 133-1, à l'exception de son II et de son III, L. 133-1-1 à l'exception de son II, L. 133-2 à L. 133-4
résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 133-5
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-6 à L. 133-8
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-9
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-10 et L. 133-11
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-12
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-13 à L. 133-19
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-20
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-21
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-22
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-22-1 à L. 133-26
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-27 et L. 133-28
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-29 à L. 133-38
Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 133-39 à L. 133-45
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017II. – 1° Pour l'application du I, les références aux euros sont remplacées par les références aux Francs CFP et les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrevaleur en francs CFP ;
2° Les références au droit de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
3° Les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables ;
4° Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : “ Saint-Barthélemy ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
5° Pour l'application de l'article L. 133-12, le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. ” ;
6° Pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : “ à la fin du premier jour ouvrable ” sont remplacés par les mots : “ à la fin du quatrième jour ouvrable ” ;
7° Pour l'application de l'article L. 133-14 :
a) Au deuxième alinéa les mots : “ il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres ” sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ” ;
8° Pour l'application des articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
9° Au II de l'article L. 133-22, les mots : “ au II de l'article L. 133-13 ” sont remplacés par les mots : ” au I de l'article L. 133-13 ”.
Article L761-1-2
Version en vigueur du 24/08/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 août 2014 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 17 (V)Les articles L. 141-5-1 et L. 141-6-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions ci-après.
Pour l'application de l'article L. 141-6-1, avant les mots : "la Banque de France" sont ajoutés les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer ou" et les mots : "et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne" sont supprimés.
Article L761-2
Version en vigueur du 16/10/2015 au 24/05/2019Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 24 mai 2019
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
Article L761-3
Version en vigueur du 01/09/2013 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 03 juin 2021
Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L761-4
Version en vigueur du 01/04/2006 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2006 au 03 juin 2021
Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.
Article L761-5
Version en vigueur du 17/07/2008 au 03/06/2021Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 03 juin 2021
Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1
Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.