Article L765-1-1
Version en vigueur du 16/02/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 16 février 2018 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n°2018-95 du 14 février 2018 - art. 9
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.
L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.
L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
L'article L. 511-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.
Les articles L. 511-29, L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Pour l'application du premier alinéa :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;
c) Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France.
Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : " ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 511-6 :
- le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
“Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.” ;
- les paragraphes 2, 6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ;– au douzième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;
– au treizième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.
– au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 511-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "
Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;
b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 511-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ".
Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ".
Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.
Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.
Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.
Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".
Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
Article L765-1-2
Version en vigueur du 11/12/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;
2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article L765-2
Version en vigueur du 24/08/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 août 2014 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 21 (V)Les articles L. 515-1 et L. 515-1-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L765-3
Version en vigueur du 24/08/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 août 2014 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 21 (V)Les articles L. 515-2 et L. 571-13 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article L765-4
Version en vigueur du 07/05/2005 au 26/02/2022Version en vigueur du 07 mai 2005 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 90 I, II JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 90 () JORF 7 mai 2005Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article L765-4-1
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)
Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L765-4-2
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)
Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L765-5
Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)
Modifié par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 90 I, II JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 90 () JORF 7 mai 2005Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article L765-6
Version en vigueur du 07/05/2005 au 29/12/2020Version en vigueur du 07 mai 2005 au 29 décembre 2020
Modifié par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 90 I, II JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 90 () JORF 7 mai 2005Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
Article L765-6-1
Version en vigueur du 16/02/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 16 février 2018 au 24 mai 2019
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
“ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations, sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile ”.
Article L765-7
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 mai 2019
Les articles L. 519-1 à L. 519-6, à l'exception de l'article L. 519-1-1, ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
Les articles L. 519-1 et L. 519-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
Les articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.