Article L753-10
Version en vigueur du 01/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 03 janvier 2018
I. – Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
a) (Abrogé)
b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 " ; le 2° de cet article est supprimé.
L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et l'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
II. – La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.
Article L753-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Polynésie française.