Article L745-11-1
Version en vigueur du 21/08/2004 au 24/10/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 octobre 2010
Créé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004
Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-11-2
Version en vigueur du 21/08/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 21 août 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Créé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-11-2-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 19/03/2016Version en vigueur du 07 mai 2005 au 19 mars 2016
Créé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 105 () JORF 7 mai 2005
L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
Article L745-11-3
Version en vigueur du 21/08/2004 au 24/10/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 octobre 2010
Créé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004
Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-11-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 janvier 2018
Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.