Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L741-2

        Version en vigueur du 20/01/2006 au 17/04/2010Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 17 avril 2010

        Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 10 (V) JORF 20 janvier 2006

        Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".

        • Article L741-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

          Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

          " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

          Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

        • Article L741-4

          Version en vigueur du 15/06/2007 au 08/07/2010Version en vigueur du 15 juin 2007 au 08 juillet 2010

          Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 96 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 15 juin 2007

          En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

          Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L741-5

          Version en vigueur du 20/01/2006 au 24/10/2010Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 24 octobre 2010

          Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 12 () JORF 20 janvier 2006

          I. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

          II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.

          La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

          La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

          III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L741-6

          Version en vigueur du 17/07/2008 au 03/06/2021Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 03 juin 2021

          Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1

          Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

          • Article L742-3

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010

            Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

        • Article L742-6

          Version en vigueur du 30/11/2008 au 19/05/2011Version en vigueur du 30 novembre 2008 au 19 mai 2011

          Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :

          A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.

          Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.



          Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

      • Article L742-6-1

        Version en vigueur du 27/06/2009 au 17/04/2010Version en vigueur du 27 juin 2009 au 17 avril 2010

        Modifié par Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)

        Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;

        2° A l'article L. 221-3 :

        a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;

        3° A l'article L. 221-5 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

        c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;

        d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

        4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;

        5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.

      • I. – Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. " ;

        2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

        Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.

      • Article L742-7

        Version en vigueur du 30/11/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 30 novembre 2008 au 24 mars 2012

        Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L743-2

          Version en vigueur du 27/06/2009 au 08/07/2010Version en vigueur du 27 juin 2009 au 08 juillet 2010

          Modifié par Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 5

          Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.

          L'article L. 312-1 est adapté comme suit :

          1° Au deuxième alinéa :

          a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;

          b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;

          2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".

          Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2 ".

          Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.

          • Article L743-6

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 octobre 2010

            Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L743-7

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2015

            Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L743-10

          Version en vigueur du 21/08/2004 au 08/07/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 08 juillet 2010

          Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 10 (V) JORF 21 août 2004

          I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

          a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

          b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

          1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;

          c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

          d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

          e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

          II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L746-4

          Version en vigueur du 07/05/2005 au 22/08/2015Version en vigueur du 07 mai 2005 au 22 août 2015

          Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 106 () JORF 7 mai 2005

          Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

          -au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;

          -au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.

      • Article L746-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 octobre 2010

        Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 10 (VD) JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er mai 2008

        Art. L. 746-5. - I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. - 1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :

        a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;

        b) Le III est ainsi rédigé :

        III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;

        2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :

        "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts" sont supprimés.

        • Article L746-6

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004

          Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L746-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 janvier 2010

        Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 10 (VD) JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er mai 2008

        I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. - 1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : "non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;

        2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : "d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;

        3° A l'article L. 632-14 :

        a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : "des articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 632-13" ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;

        4° A l'article L. 632-15 :

        a) Les mots : "les articles L. 632-12 et L. 632-13" sont remplacés par les mots : "l'article L. 632-13" ;

        b) Les mots : "non parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autres que la France" ;

        5° A l'article L. 632-16 :

        a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;

        b) Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ;

        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

        L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.