Article L745-7-1
Version en vigueur du 27/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 juin 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)
L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
Article L745-7-2
Version en vigueur du 24/10/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)
Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.
Article L745-7-3
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
Article L745-7-4
Version en vigueur du 22/02/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 22 février 2007 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
Article L745-7-5
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
Article L745-7-6
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
Article L745-7-7
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
Article L745-7-8
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
Article L745-7-9
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
Article L745-7-10
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
Article L745-7-11
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
Article L745-7-12
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
Article L745-7-13
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
Article L745-7-14
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
Article L745-7-15
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.