Article L741-1
Version en vigueur du 08/07/2010 au 16/10/2015Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 16 octobre 2015
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 2 (V)
Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L741-2
Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2010-377 du 14 avril 2010 - art. 1 (V)
I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.
Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
d) Au I de l'article L. 133-1-1, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ".
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L741-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019
Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
Article L741-4
Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 14
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III du titre II du livre V.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L741-5
Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/06/2021Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 juin 2021
I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L741-6
Version en vigueur du 17/07/2008 au 03/06/2021Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 03 juin 2021
Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1
Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
Article L742-1
Version en vigueur du 27/06/2009 au 01/10/2016Version en vigueur du 27 juin 2009 au 01 octobre 2016
I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22, et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article L742-2
Version en vigueur du 26/06/2004 au 10/10/2021Version en vigueur du 26 juin 2004 au 10 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 61 (V) JORF 26 juin 2004
Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-3
Version en vigueur du 24/10/2010 au 24/08/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 24 août 2014
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
Les articles L. 213-1 à L. 213-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
Article L742-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 12 mai 2017
Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 12 mai 2017
L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-6
Version en vigueur du 19/05/2011 au 19/03/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 mars 2016
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L742-6-1
Version en vigueur du 17/04/2010 au 11/12/2016Version en vigueur du 17 avril 2010 au 11 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2010-377 du 14 avril 2010 - art. 1 (V)
Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;
2° A l'article L. 221-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;
3° A l'article L. 221-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable " sont supprimés ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable " sont supprimés ;
5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.
Article L742-6-2
Version en vigueur du 27/06/2009 au 26/02/2022Version en vigueur du 27 juin 2009 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)I. – Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. " ;
2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.
Article L742-7
Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/10/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 octobre 2016
Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-1
Version en vigueur du 08/07/2010 au 13/01/2018Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 13 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 3 (V)
Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-2
Version en vigueur du 08/07/2010 au 24/08/2014Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 24 août 2014
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 4 (V)
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.
L'article L. 312-1 est adapté comme suit :
1° Au deuxième alinéa :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Article L743-3
Version en vigueur du 20/01/2006 au 06/08/2018Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 06 août 2018
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 20 janvier 2006
Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 351-1 s'y applique également.
Article L743-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-5
Version en vigueur du 24/10/2010 au 11/12/2016Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 11 décembre 2016
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 88 (V)
Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 , L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
Article L743-6
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
Les articles L. 313-23 à L. 313-48 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2015
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-7-1
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 88 (V)
I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;
2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ou dans les îles Wallis et Futuna ".
Article L743-7-2
Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Création Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 6 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 6 (V)Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-7-3
Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Création Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 7 (V)
I.-Le chapitre VI du titre Ier du livre III à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 316-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code. " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa " sont remplacés par le mot : " ils ".
Article L743-8
Version en vigueur du 24/10/2010 au 22/08/2015Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 22 août 2015
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
Article L743-9
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2015
Modifié par Ordonnance n°2011-1243 du 6 octobre 2011 - art. 1 (VD)
Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, le dixième alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement".
Article L743-10
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 septembre 2013
Modifié par Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 - art. 2
I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ;
b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé.
II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.
III.-Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27
Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-1
Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 octobre 2014
Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
Article L744-2
Version en vigueur du 01/08/2009 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 11 décembre 2016
Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juillet 2015
Le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17 et des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : " 1er novembre 2007 " est remplacée par la date : " 1er mai 2008 ".
L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 mai 2008
L'article L. 423-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-5
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-6
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-7
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l'article L. 211-36, après les mots :
" bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ".
Article L744-8
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-21 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-8-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.
II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 211-22.
Article L744-9
Version en vigueur du 14/05/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)L'article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-10
Version en vigueur du 24/10/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 17 juillet 2015
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie et sous réserve des adaptations suivantes :
L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
1° Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
2° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
Article L744-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 août 2014
I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :
1° Aux 1 et 2, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
2° Au 4, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
3° Au 5, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots :
" sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
III.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L744-12
Version en vigueur du 24/03/2012 au 24/08/2014Version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 août 2014
I.-Les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° (Abrogé)
2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
Article L744-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 juin 2016
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 07 mai 2005 au 03 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 104 () JORF 7 mai 2005
L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-1-1
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
" Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L745-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 août 2014
L'article L. 515-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 août 2014
Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-4-1
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)
Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-4-2
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)
Création LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)
Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2020
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-7
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 juillet 2016
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-7-1
Version en vigueur du 27/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 juin 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)
L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
Article L745-7-2
Version en vigueur du 24/10/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)
Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.
Article L745-7-3
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
Article L745-7-4
Version en vigueur du 22/02/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 22 février 2007 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
Article L745-7-5
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
Article L745-7-6
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
Article L745-7-7
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
Article L745-7-8
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
Article L745-7-9
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
Article L745-7-10
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
Article L745-7-11
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
Article L745-7-12
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
Article L745-7-13
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
Article L745-7-14
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
Article L745-7-15
Version en vigueur du 24/07/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-729 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 24 juillet 2004Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
Article L745-8
Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 10 (V)
Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie. L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.
Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.
Article L745-8-1
Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Création Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 10 (V)Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-8-2
Version en vigueur du 08/07/2010 au 13/01/2018Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 13 janvier 2018
Création Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 11 (V)
Le chapitre III du titre II du livre V, à l'exception de l'article L. 523-4, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-8-3
Version en vigueur du 08/07/2010 au 24/05/2019Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 24 mai 2019
Création Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 11 (V)
Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2016
Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;
b) A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.
Article L745-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 décembre 2016
Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;
b) A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.
Article L745-11
Version en vigueur du 17/07/2009 au 24/08/2014Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 24 août 2014
Modifié par Ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009 - art. 5 (V)
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-11-1
Version en vigueur du 24/10/2010 au 11/12/2016Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 11 décembre 2016
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
Les articles L. 541-1 à L. 541-7 et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-11-2
Version en vigueur du 21/08/2004 au 26/02/2022Version en vigueur du 21 août 2004 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L745-11-2-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 19/03/2016Version en vigueur du 07 mai 2005 au 19 mars 2016
Création Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 105 () JORF 7 mai 2005
L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
Article L745-11-3
Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
Les articles L. 544-1 à L. 544-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions :
Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.
Article L745-11-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 janvier 2018
Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
Article L745-11-5
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 juillet 2016
Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
Article L745-12
Version en vigueur du 21/08/2004 au 17/07/2015Version en vigueur du 21 août 2004 au 17 juillet 2015
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 6 (V) JORF 21 août 2004
Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
Article L745-13
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 septembre 2013
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 88 (V)
I.-Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.
II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;
8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
9° (Abrogé) ;
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
11° Aux 9° et 11° de l'article L. 561-36, les références respectivement faites au titre Ier du livre VIII du code de commerce et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
Article L746-1
Version en vigueur du 21/08/2004 au 24/08/2014Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 août 2014
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 2 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-2
Version en vigueur du 23/01/2010 au 27/01/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 27 janvier 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 20
I. - Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.
II. - 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;
5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.
III. - 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés.
IV. - L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-2-1
Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Article L746-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2013
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
L'article L. 641-2 s'y applique également.
Article L746-4
Version en vigueur du 07/05/2005 au 22/08/2015Version en vigueur du 07 mai 2005 au 22 août 2015
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 106 () JORF 7 mai 2005
Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
-au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
-au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
Article L746-4-1
Version en vigueur du 08/07/2010 au 22/08/2015Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 22 août 2015
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 13 (V)
Les articles L. 615-1 et L. 615-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-5
Version en vigueur du 24/10/2010 au 24/08/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 24 août 2014
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
" III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France " ;
2° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". (1)
2° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
" conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.
(1) LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 85 III 15 ° : la présente loi complète l'article L746-5 par un 2° en double avec un 2° préexistant.
Article L746-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L. 642-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 21/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 21 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (V) JORF 21 août 2004
Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L746-8
Version en vigueur du 24/10/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 632-3, L. 632-7, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
2° Au III de l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
3° A l'article L. 632-14 :
a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;
4° A l'article L. 632-15 :
a) Les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;
b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ;
5° A l'article L. 632-16 :
a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.