Article L743-1
Version en vigueur du 01/04/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 avril 2018 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 311-1 et L. 311-2
Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 311-3
Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 311-4
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017L. 311-7
L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
Article L743-2
Version en vigueur du 06/08/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 06 août 2018 au 24 mai 2019
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 312-1, à l'exception du 2° de son I
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B
Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 312-1-1
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-2
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 312-1-3
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016
L. 312-1-4
Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015
L. 312-1-5
Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 312-1-6
Résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 et, à compter du 1er juillet 2019, de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018
L. 312-2
Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 312-4, à l'exception de ses III et IV
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° du II
Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 312-9
Résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
L. 312-10 et L. 312-11
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 312-12
Résultant de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
L. 312-13 et L. 312-14
Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 312-15 et L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 312-19
Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
L. 312-20
Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019
L. 312-21
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, applicable à compter du 1er juillet 2019
L. 312-22
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 312-23
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 312-1 :
a) Les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés à chaque occurrence par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : “ le département, la caisse d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ” ;
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. A cette fin, au V, les mots : “ un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un Etat autre que la France, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole ” ;
3° Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er juillet 2019, les articles L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont également applicables à cet office ;
4° A l'article L. 312-5 :
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. ” ;
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;
5° Le II de l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :
“ II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. ” ;
6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
7° Au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19, la référence à l'article L. 312-20 est applicable à compter du 1er juillet 2019 ;
8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Un instrument financier. ”
Article L743-2-1
Version en vigueur du 22/11/2012 au 26/02/2022Version en vigueur du 22 novembre 2012 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 32Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La réalisation des opérations de caisse ;
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;
15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;
16° Les frais d'opposition sur chèque.
Article L743-2-2
Version en vigueur du 02/03/2017 au 26/02/2022Version en vigueur du 02 mars 2017 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 68I. – En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.
Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'hexagone.
Article L743-3
Version en vigueur du 06/08/2018 au 19/07/2019Version en vigueur du 06 août 2018 au 19 juillet 2019
Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 351-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Article L743-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-5
Version en vigueur du 03/01/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 4Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22 et L. 313-22-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
Article L743-6
Version en vigueur du 03/01/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 313-23, L. 313-26, L. 313-28 et L. 313-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
Article L743-7
Version en vigueur du 11/12/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Article L743-7-1-A
Version en vigueur du 24/08/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 24 août 2014 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 3 (V)I. – Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions suivantes :
1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.