Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L741-3

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mai 2019

      Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

      " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

      Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

    • Article L741-4

      Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 14

      En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III du titre II du livre V.

      Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L741-5

      Version en vigueur du 24/10/2010 au 03/06/2021Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 juin 2021

      Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 46

      I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

      II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.

      La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

      La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

      III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie.

    • Article L741-6

      Version en vigueur du 17/07/2008 au 03/06/2021Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 03 juin 2021

      Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1

      Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.