Article L515-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 18/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 18 octobre 2024
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Outre les opérations mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes :
-fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ;
-émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ;
-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2.
Article L515-1-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014
Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément.