Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L221-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le compte sur livret d'épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d'achat.

    • Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce compte sur livret et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa mise en oeuvre, à ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur livret d'épargne populaire.

    • Article L221-15

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2004

      Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.

      L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.

      Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.

    • Article L221-16

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 décembre 2016

      Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.

    • Article L221-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les interdictions de l'article L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.

    • Article L221-18

      Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005

      Modifié par Loi - art. 82 (V) JORF 31 décembre 2003

      Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, des services financiers de La Poste, d'un comptable du Trésor, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.

      Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.

      Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.

      A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.

    • Article L221-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder un plafond annuel fixé par décret.

      Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année, les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts.

      La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile, à compter de l'année d'ouverture du plan ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.

      Toutefois, le titulaire du plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent article, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.

    • Article L221-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.

      Au-delà de la dixième année, les retraits n'entraînent pas la clôture de plan. Toutefois aucun versement n'est possible après le premier retrait.

    • Article L221-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.

      Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant le 1er janvier 1997 pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.

    • Article L221-22

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

      Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et, pour les plans ouverts avec le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne.

    • Article L221-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.



      L'article 1050 du code rural ancien a été abrogé par l'article 6 I de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.
      Le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale a été abrogé par l'article 16 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 (Voir Livre IX et notamment les articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale).