Article L221-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les sommes versées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne, sur un premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
Article L221-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le premier livret. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
Article L221-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre.
Article L221-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
Article L221-5
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.
Article L221-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.
Article L221-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
Article L221-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
Article L221-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.
Article L221-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005
La Poste ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un de ses établissements.
Article L221-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009
Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.
Article L221-12
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses d'épargne.
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.
Article L221-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Le compte sur livret d'épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d'achat.
Article L221-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce compte sur livret et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa mise en oeuvre, à ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur livret d'épargne populaire.
Article L221-15
Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2004
Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.
L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.
Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.
Article L221-16
Version en vigueur du 01/01/2001 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 11 décembre 2016
Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.
Article L221-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les interdictions de l'article L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.
Article L221-18
Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005
Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, des services financiers de La Poste, d'un comptable du Trésor, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.
Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.
A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.
Article L221-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder un plafond annuel fixé par décret.
Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année, les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts.
La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile, à compter de l'année d'ouverture du plan ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.
Toutefois, le titulaire du plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent article, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.
Article L221-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.
Au-delà de la dixième année, les retraits n'entraînent pas la clôture de plan. Toutefois aucun versement n'est possible après le premier retrait.
Article L221-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant le 1er janvier 1997 pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
Article L221-22
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et, pour les plans ouverts avec le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne.
Article L221-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
L'article 1050 du code rural ancien a été abrogé par l'article 6 I de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.
Le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale a été abrogé par l'article 16 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 (Voir Livre IX et notamment les articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
Article L221-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel.
Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder elles-mêmes à ces opérations à moins que leur représentant légal ne s'y oppose.
Article L221-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune.
Article L221-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par la présente section peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction.
Article L221-27
Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005
Le compte pour le développement industriel est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce compte servent au financement des petites et moyennes entreprises.
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par l'article 157 9° quater du code général des impôts.
Article L221-28
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2007
Les établissements recevant des dépôts sur des comptes pour le développement industriel mettent à la disposition des titulaires de ces comptes, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers en faveur de l'équipement industriel, accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
La forme et le contenu de cette information écrite sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article L221-29
Version en vigueur du 05/08/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 05 août 2003 au 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 31 () JORF 5 août 2003
Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci-après :
"Art. L. 315-1. - Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire."
"Art. L. 315-2. - Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent."
"Art. L. 315-3. - Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement."