Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L221-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

        Les sommes versées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne, sur un premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

        Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.

        Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.

      • Article L221-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

        Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.

        Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.

        En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le premier livret. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.

        Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.

        Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.

      • Article L221-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

        Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre.

      • Article L221-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009

        Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.

      • Article L221-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

        Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.

        A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.

        Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.

      • Article L221-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009

        Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.

    • Article L221-7

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009

      Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.

    • Article L221-8

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

      Les sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.

    • Article L221-9

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009

      Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.

    • Article L221-10

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 décembre 2005

      La Poste ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un de ses établissements.

    • Article L221-11

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2009

      Abrogé par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 145

      Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.

    • Article L221-12

      Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

      Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses d'épargne.

      La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.