Article R745-10
Version en vigueur du 01/08/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 août 2017 au 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 4 (V)
Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
Article D745-10-1
Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018
Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 9
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
Article R745-11
Version en vigueur du 14/04/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 14 avril 2018 au 14 février 2020
Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 4
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du
R. 562-1à R. 562-9
Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018
R. 563-1 à R. 563-5
Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010
II.-Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet.