Article R745-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/12/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 décembre 2020
I. – Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
II. – 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
Article D745-2
Version en vigueur du 30/10/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 2
Article R745-2-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 08/07/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 08 juillet 2022
I. – Les articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa et R. 513-7 à R. 513-21, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article R. 513-6 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
II. – 1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;
2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;
3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R745-3
Version en vigueur du 23/04/2017 au 25/11/2022Version en vigueur du 23 avril 2017 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 2L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 515-5 et suivants dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-582 du 20 avril 2017 exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie.
Article D745-4
Version en vigueur du 30/10/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 2
Article R745-4-1
Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP ".
Article R745-4-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019
I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;
2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :
1° Le III n'est pas applicable ;
2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.
Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".
Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ".
Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.
Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article R745-4-3
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2Les articles R. 741-1 à R. 741-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5 et R. 745-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
Article R745-4-4
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Article R745-4-5
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
Article D745-5
Version en vigueur du 20/05/2010 au 25/11/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-505 du 17 mai 2010 - art. 3 (V)L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article R745-5-1
Version en vigueur du 13/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-1313 du 31 août 2017 - art. 2L'article R. 522-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
Article D745-5-1-1
Version en vigueur du 13/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-1314 du 31 août 2017 - art. 2Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du
D. 522-1-1 et D. 522-1-2
décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D745-5-2
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/10/2018Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 octobre 2018
Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D745-5-3
Version en vigueur du 07/06/2014 au 14/02/2020Version en vigueur du 07 juin 2014 au 14 février 2020
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
Article R745-5-4
Version en vigueur du 13/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-1313 du 31 août 2017 - art. 2L'article R. 526-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.
Article D745-5-5
Version en vigueur du 13/01/2018 au 17/03/2019Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 17 mars 2019
I. - Les articles D. 526-2 et D. 526-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. - A l'article D. 526-2, les mots : "5 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "596 658 700 francs CFP" et, à l'article D. 526-3, les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP".
Article R745-5-5
Version en vigueur du 03/01/2018 au 28/02/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 28 février 2022
L'article R. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
Article R745-6
Version en vigueur du 03/01/2018 au 20/09/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 20 septembre 2020
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
"ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 532-1 à R. 532-3
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-8-3
décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-10
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-11
décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 532-12 et R. 532-12-1
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-13
décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-15-2 et R. 532-15-3
décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-16
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 542-1
décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 .
" II.-Pour l'application du I :
" 1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : “ conditions prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes conditions que celles exigées ” ;
" 2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : “ informations prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes informations que celles exigées ” ;
" 3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.Article D745-6-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8
Création Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 4L'article D. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article R745-7
Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/11/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 novembre 2019
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
"ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 533-1
décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 533-2
décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 533-2-2
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 533-16-2 et R. 533-17
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-17-1
décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
" II.-Pour l'application du I :" 1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
" 2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”.
Article D745-8
Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/05/2021Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 mai 2021
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-16
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots :
“ suivante :
“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;
Article D745-9
Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017II.-Pour l'application du I, les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP.
Article R745-9-0
Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/11/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 novembre 2019
L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
Article R745-9-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 26 février 2022
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 546-2
décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 R. 546-3
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 546-4
décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 R. 546-5
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 II. – 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " 1° de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;
3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".
Article D745-9-2
Version en vigueur du 03/01/2018 au 31/10/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 31 octobre 2019
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
D. 547-1, à l'exception de son 2°
du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016
D. 547-2
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
Article D745-9-3
Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".
Article R745-9-4
Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022
Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro du répertoire RIDET".
Article D745-9-5
Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
D. 549-4 et D. 549-5
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017Article R745-9-5
Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 17Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R745-10
Version en vigueur du 01/08/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 août 2017 au 01 octobre 2018
Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".
Pour l'application de l'article R. 561-16 :
a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;
b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.
Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
Article D745-10-1
Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
Article R745-11
Version en vigueur du 14/04/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 14 avril 2018 au 14 février 2020
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du
R. 562-1à R. 562-9
Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018
R. 563-1 à R. 563-5
Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010
II.-Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet.