Article R755-5-5
Version en vigueur du 03/01/2018 au 28/02/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 28 février 2022
L'article R. 531-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
Article R755-6
Version en vigueur du 03/01/2018 au 20/09/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 20 septembre 2020
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 532-1 à R. 532-3
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-8-3
décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-10
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-11
décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 532-12 et R. 532-12-1
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-13
décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 532-15-2 et R. 532-15-3
décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 R. 532-16
Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 II. – Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : “ conditions prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes conditions que celles exigées ” ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : “ informations prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes informations que celles exigées ” ;
3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Article D755-6-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8
Création Décret n°2008-1480 du 30 décembre 2008 - art. 4L'article D. 531-1 est applicable en Polynésie française.
Article R755-7
Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/11/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 novembre 2019
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 533-2
décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 533-2-2
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 533-16-2 et R. 533-17
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-17-1
décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 II. – Pour l'application du I :
1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”.
Article D755-8
Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/05/2021Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 mai 2021
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-16
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010II. – Pour l'application du I :
1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots : “ suivante :
“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ”