Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2018Version en vigueur au 21 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article R755-2-1

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 08/07/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 08 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 17

        I. – Les articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa et R. 513-7 à R. 513-21, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

        L'article R. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.

        II. – 1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;

        3° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés ;

        4° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet.

      • Article R755-4-1

        Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2016-22 du 14 janvier 2016 - art. 2

        Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Polynésie française.

        Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .

      • Article R755-4-2

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

        I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Polynésie française :

        1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

        2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

        3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

        II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :

        1° Le III n'est pas applicable ;

        2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.

        Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

        Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

        Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ".

        Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française ".

        Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. "

        Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Polynésie française ".

        Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

        Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

      • Article R755-6

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 20/09/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 20 septembre 2020

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 17

        I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        ARTICLES APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

        R. 532-1 à R. 532-3

        décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

        R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2

        décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

        R. 532-8-3

        décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009

        R. 532-10

        décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

        R. 532-11

        décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

        R. 532-12 et R. 532-12-1

        décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

        R. 532-13

        décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

        R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1

        décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

        R. 532-15-2 et R. 532-15-3

        décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009

        R. 532-16

        Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

        R. 542-1

        décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

        II. – Pour l'application du I :

        1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : “ conditions prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes conditions que celles exigées ” ;

        2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : “ informations prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes informations que celles exigées ” ;

        3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

      • Article R755-7

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/11/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 17

        I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

        R. 533-1

        décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

        R. 533-2

        décret n° 2010-217 du 3 mars 2010

        R. 533-2-2

        décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

        R. 533-16-2 et R. 533-17

        décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

        R. 533-17-1

        décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014

        R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21

        décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

        II. – Pour l'application du I :

        1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;

        2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”.

      • Article D755-8

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 29/05/2021Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 29 mai 2021

        Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8

        I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

        D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2

        du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

        D. 533-16

        du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010

        II. – Pour l'application du I :

        1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;

        2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots : “ suivante :

        “ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;

        “ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;

        3° A l'article D. 533-15-1, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ”

    • Article D755-9

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8

      I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

      D. 541-8 et D. 541-9

      du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

      II. – Pour l'application du I :

      Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contrepartie en francs CFP.

    • Article R755-9-1

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 26 février 2022

      Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 17

      I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      R. 546-1

      décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

      R. 546-2

      décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

      R. 546-3

      décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

      R. 546-4

      décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012

      R. 546-5

      décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

      II. – 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

      2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

      3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".

    • Article D755-9-2

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 31/10/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 31 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8

      I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

      D. 547-1, à l'exception de son 2°

      du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016

      D. 547-2

      du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

      II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

    • Article D755-9-3

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
      Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

      L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

    • Article R755-9-4

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

      Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

      Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

      2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : " numéro SIREN " sont remplacés par les mots : " numéro du répertoire TAHITI ".

    • Article D755-9-5

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
      Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8

      I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

      D. 549-4 et D. 549-5

      du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
    • Article R755-9-5

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
      Création Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 17

      Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      R. 549-1 et R. 549-2

      décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R755-10

      Version en vigueur du 01/08/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 août 2017 au 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 4 (V)

      Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

      Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : " 1 000 € " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ".

      Pour l'application de l'article R. 561-16 :

      a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;

      b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;

      c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-58 et R. 561-59, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.

      Pour l'application de l'article R. 561-57, les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement.

      Pour l'application des articles R. 561-55, R. 561-59 et R. 561-63, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.

      Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

      Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".

    • Article D755-10-1

      Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018

      Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 10

      I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.

      II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".

    • Article R755-11

      Version en vigueur du 14/04/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 14 avril 2018 au 14 février 2020

      Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 4

      I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du

      R. 562-1 à R. 562-9

      Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018

      R. 563-1 à R. 563-5

      Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010


      II.-Pour l'application des articles R. 562-1 à R. 562-9, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet.