Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D421-6

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

    L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

  • Article R*421-6-1

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 1

    Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

    1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ;

    2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.

  • Article R421-6-2

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 1

    Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7.

  • Article R421-6-3

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 1

    La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 421-6-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° du même article naît au terme d'un délai d'un mois ; celle mentionnée à l'article R. 421-6-2 naît au terme d'un délai de trois mois.