Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D221-109

    Version en vigueur depuis le 25/08/2019Version en vigueur depuis le 25 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-878 du 22 août 2019 - art. 1

    L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.

    Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique majeure et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros depuis l'ouverture du plan ou à 20 000 euros depuis l'ouverture du plan pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d'un contribuable. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

    Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat.

    Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.

  • Article D221-110

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.

  • Article R221-111

    Version en vigueur depuis le 19/04/2007Version en vigueur depuis le 19 avril 2007

    Modifié par Loi 2007-567 2007-04-17 art. 2 JORF 19 avril 2007

    I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.

    II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

    III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

  • Article D221-111-1

    Version en vigueur depuis le 15/07/2021Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-925 du 13 juillet 2021 - art. 1

    Pour l'application du III de l'article L. 221-32 du présent code, les frais relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire font l'objet des plafonds suivants :

    1° Les frais afférents à l'ouverture, notamment les frais de dossier, ne peuvent excéder un montant de 10 euros ;

    2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement la somme composée de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, de la valeur de rachat du contrat, et de 5 euros par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation.

    Le contrat mentionné à l'article D. 221-109 prévoit les conditions dans lesquelles ces frais sont calculés, notamment la ou les dates de valorisation et la ou les dates de prélèvement.

    En cas de transfert du plan d'un organisme vers un autre, les frais mentionnés au présent 2° prélevés par le premier organisme au cours de l'année du transfert ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme au cours de l'année. Lorsque les frais ont déjà été prélevés et qu'ils excèdent cette part, la différence est restituée au titulaire. Les frais prélevés par le second organisme ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme.

    3° Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2, qui sont admis aux négociations sur une plateforme de négociation, et d'opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 réalisées sur une plateforme de négociation, 0,5 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Ce plafond ne s'applique pas aux opérations relatives aux titres admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder, s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation, 1,2 % du montant de l'opération.

    Les opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas réalisées sur une plateforme de négociation ne donnent pas lieu à prélèvement d'autres frais que les droits d'entrée prélevés lors de la souscription. Si aucun frais de souscription n'est perçu, ou s'ils sont acquis au fonds, le gestionnaire du plan peut prélever une commission de souscription respectant les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent.

    Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais afférents aux transactions, y compris au versement initial, sont plafonnés dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances. Pour les frais d'arbitrage, le plafond est calculé sur la base des sommes arbitrées.

    Les sommes représentatives de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts, ou d'impôts analogues prélevés en application des législations étrangères, ne sont pas incluses dans ce plafond.

    4° Les frais afférents au transfert, y compris les frais relatifs à la clôture du plan transféré, ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus transférée. Ce montant peut être porté à 50 euros pour une ligne correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. L'ensemble des frais est plafonnné à 150 euros. Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de transfert ne peuvent excéder 150 euros.

    Les montants prévus aux 1°, 2° et 4° sont revalorisés tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

  • Article R221-111-2

    Version en vigueur depuis le 20/03/2026Version en vigueur depuis le 20 mars 2026

    Création Décret n°2026-189 du 16 mars 2026 - art. 1

    I. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, s'il n'ont pas la personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs :

    a) Pour les droits et titres mentionnés aux a, b et c du même 2°, de manière permanente dans les proportions prévues respectivement aux mêmes a, b et c ;

    b) Pour les droits et titres mentionnés aux d, e et f du même 2°, dans les proportions et conditions prévues respectivement aux mêmes d, e et f.

    Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux deux alinéas précédents effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné. L'administration peut demander la communication de ces rapports.

    II. - Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I.

  • Article D221-112

    Version en vigueur depuis le 06/03/2014Version en vigueur depuis le 06 mars 2014

    Modifié par Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 2

    La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.

  • Article R221-113

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.