- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R142-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Un avis relatif à la composition du conseil général est publié au Journal officiel de la République française à chaque renouvellement ou remplacement.
Article R142-2
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le conseil général établit son règlement intérieur.
Article R142-3
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.
Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.
Article R142-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
Article R142-5
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Article R142-6
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le conseiller général représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible.
L'élection a lieu au scrutin secret par vote électronique par internet.
Article R142-6-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la complète information de l'électeur, l'égalité entre les candidats, la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Le système de vote électronique par internet comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, dans le respect de la protection des données personnelles, les conditions de mise en œuvre et les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet, les moyens d'identification et d'authentification ainsi que le déroulement des opérations électorales.Article R142-7
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Sont électeurs sans conditions d'âge :
1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour de l'ouverture du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;
2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date de l'ouverture du scrutin.
Article R142-8
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour de l'ouverture du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.
Article R142-9
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :
1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;
2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.
Article R142-10
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de la Banque de France. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.
Article R142-11
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe les dates et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Ces éléments doivent être annoncés au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin.
Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.
Article R142-12
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.
Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la Banque de France à raison d'un représentant par organisation.
Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.
Article R142-13
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.
Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.
La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.
La commission arrête les modalités selon lesquelles la liste électorale peut en outre être mise en ligne ainsi que celles selon lesquelles les formulaires de demande de rectification peuvent être envoyés par voie électronique. La consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte qu'aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et aux candidats à ce scrutin.
Article R142-14
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur et la notifie sans délai au personnel. En outre, cette liste peut être mise en ligne selon les modalités arrêtées par la commission.
La commission arrête également les modalités selon lesquelles les professions de foi peuvent être affichées dans chaque unité administrative et adressées par voie électronique par les candidats à l'ensemble des électeurs, ainsi que celles selon lesquelles elles peuvent en outre être mises en ligne.Article R142-15
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le scrutin est ouvert entre les dates et heures fixées en application de l'article R. 142-11.
Article R142-16
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.
Article R142-17
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.
Article R142-18
Version en vigueur du 16/05/2007 au 12/03/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 12 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-269 du 9 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Le comité monétaire du conseil général établit son règlement intérieur.
Article R142-19
Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010
Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.
Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de fonction peut leur être allouée.
Article R142-20
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autorité, le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail, de représentation du personnel, de protection de l'environnement et de passation des marchés. Il peut les autoriser à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués aux agents du personnel des cadres.
Les sous-gouverneurs peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales à l'effet de signer, au nom du gouverneur et dans la limite des attributions des services qui relèvent de leur autorité, tous les actes ou décisions à caractère individuel, toutes les conventions et tout document de nature à engager la Banque.
Article R142-21
Version en vigueur depuis le 28/12/2016Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016
Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, à des agents du personnel titulaire des bureaux et du personnel titulaire de caisse, placés sous leur autorité et dans la limite des attributions de ces derniers.
Article R142-21-1
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail est fixé, chaque année, par leurs organes de direction respectifs. La contribution à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute de chaque personne morale. Les dispositions de l'article R. 2323-35 (1) du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution peuvent être fixées par accord d'entreprise.
(1) Article R. 2323-35 du code du travail abrogé par décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, article 1er.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R142-22
Version en vigueur depuis le 17/01/2024Version en vigueur depuis le 17 janvier 2024
Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement :
1° Un député et un sénateur ;
2° Huit représentants des administrations concernées :
a) Un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
d) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
e) Le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou son représentant ;
3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
5° Un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
6° Huit représentants des émetteurs de moyens de paiement ;
7° Sept représentants des opérateurs de systèmes de paiement ;
8° Deux représentants des opérateurs de communications électroniques ;
9° Cinq représentants du collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation du Conseil national de la consommation ;
10° Deux représentants d'associations de personnes handicapées ;
11° Huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des entreprises dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;
12° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de sécurité des moyens de paiement.
Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement autres que ceux mentionnés aux 2° d) à 2° g), 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités suivantes pour ceux mentionnés aux 1°, 2°, 6° à 12° :
– sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;
– sur proposition du ministre dont ils relèvent pour les représentants des administrations concernées ;
– sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs, des opérateurs de systèmes de paiement et des opérateurs de communications électroniques ;
– sur proposition du collège “ consommateurs ” du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;
- sur proposition du collège des représentants des associations de personnes handicapées du Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour les représentants d'associations de personnes handicapées ;
– sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce et des entreprises, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants et des entreprises.
Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant les administrations concernées, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article R142-23
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable. En cas de partage des votes, il a voix prépondérante.
Article R142-24
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude dont il fixe le mandat et la composition à la majorité absolue de ses membres. L'observatoire peut, en tant que de besoin, entendre tout expert.
Article R142-25
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Article R142-26
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites. Les membres de l'observatoire peuvent obtenir le remboursement des frais justifiés par l'exercice de leur mandat.
La Banque de France prend en charge le fonctionnement de l'observatoire. Elle en désigne le secrétaire.
Article R142-27
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire est convoqué par son président. Ses réunions ne sont pas publiques.
Il remet, chaque année, au ministre chargé de l'économie, ainsi qu'au Parlement, un rapport adopté à la majorité absolue de ses membres. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant sa remise.