Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/01/2018Version en vigueur au 13 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L743-1

        Version en vigueur du 13/01/2018 au 01/04/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 01 avril 2018

        Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 23

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        L. 311-1 et L. 311-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

        L. 311-3

        Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

        L. 311-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
      • Article L743-2

        Version en vigueur du 13/01/2018 au 16/02/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 16 février 2018

        Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 23

        Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-1-7, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :

        L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

        L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

        L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

        Pour l'application de l'article L. 312-1 :

        a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ".

        Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.

        Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas applicables.

        Pour l'application de l'article L. 312-5 :

        a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ;

        b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. "

        c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.

        Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " II.-Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.

        Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.

        A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables. "

        Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.

        Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

      • Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

        1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

        2° Un changement d'adresse par an ;

        3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

        4° La domiciliation de virements bancaires ;

        5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

        6° La réalisation des opérations de caisse ;

        7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

        8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

        9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

        10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

        11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

        12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

        13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

        14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

        15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

        16° Les frais d'opposition sur chèque.

      • I. – En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.

        Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

        L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

        II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

        III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'hexagone.

    • Article L743-7-1

      Version en vigueur du 13/01/2018 au 01/04/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 01 avril 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 23

      I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      L. 314-3 et L. 314-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 314-5

      Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

      L. 314-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 314-7

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      L. 314-8

      Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 314-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      L. 314-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 314-11 à L. 314-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      L. 313-14

      Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

      L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013

      L. 314-16

      Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


      .


      II.-Pour l'application du I :

      1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : “ ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros ” sont remplacés par les mots : “, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ” ;

      2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “ Saint-Pierre-et-Miquelon ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ”.

    • Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

    • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLE APPLICABLE

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 316-1

      Résultant l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


      .

      II.-Les références au code civil sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même effet.

    • Article L743-7-4

      Version en vigueur du 13/01/2018 au 01/04/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 01 avril 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 23

      I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLE APPLICABLE

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa

      Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 317-2 et L. 317-3

      Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

      .

      II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      “ Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. ”

    • Article L743-8

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 16/02/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 16 février 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19
      Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 17

      I.-Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

      Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

      L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

      II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :

      " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "

      2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1 la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;

      3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.

    • Article L743-9

      Version en vigueur du 13/01/2018 au 08/02/2019Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 08 février 2019

      Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 23

      I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      ARTICLE APPLICABLE

      DANS LEUR RÉDACTION
      L. 330-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015


      L. 330-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2011-391 du 14 avril 2011

      L. 330-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

      L. 330-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      .

      II. – Pour l'application du I :

      1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;

      2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;

      3° Les références au code de commerce sont remplacées par les référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

      4° Pour l'application de l'article L. 330-1, l'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : “, ou la loi applicable localement ”.

      • Article L743-10

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 16/02/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 16 février 2018

        Modifié par Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 27
        Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 19

        I. – Sous réserve du II, les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

        L'article L. 341-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

        L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.

        L'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014.

        L'article L. 341-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009.

        II. – Pour l'application de l'article L. 341-3, le 1° de cet article est remplacé par les dispositions suivantes : “ 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ” ; le 2° du même article est supprimé.