Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/12/2013Version en vigueur au 21 décembre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L743-2

        Version en vigueur du 08/07/2010 au 24/08/2014Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 24 août 2014

        Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 4 (V)

        Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.

        L'article L. 312-1 est adapté comme suit :

        1° Au deuxième alinéa :

        a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;

        b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;

        2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".

        Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.

      • Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

        1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

        2° Un changement d'adresse par an ;

        3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

        4° La domiciliation de virements bancaires ;

        5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

        6° La réalisation des opérations de caisse ;

        7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

        8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

        9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

        10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

        11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

        12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

        13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

        14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

        15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

        16° Les frais d'opposition sur chèque.

      • Article L743-2-2

        Version en vigueur du 17/11/2013 au 02/03/2017Version en vigueur du 17 novembre 2013 au 02 mars 2017

        Création LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 16 (V)

        I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.

        Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

        L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

        II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

    • Article L743-7-1

      Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 88 (V)

      I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II.-1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;

      1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna " ;

      2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : " Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen " ;

      b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : " ou à Mayotte " sont remplacés par les mots : " à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ou dans les îles Wallis et Futuna ".

    • Article L743-8

      Version en vigueur du 24/10/2010 au 22/08/2015Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 22 août 2015

      Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)

      Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.


      Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :


      " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "

    • Article L743-9

      Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2015

      Modifié par Ordonnance n°2011-1243 du 6 octobre 2011 - art. 1 (VD)

      Les articles L. 330-1 à L. 330-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et des huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 330-1. Pour l'application du II de l'article L. 330-1, le dixième alinéa est complété par les mots : "ou la loi applicable localement".

      • Article L743-10

        Version en vigueur du 01/09/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 01 janvier 2014

        Modifié par Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 3

        I.-Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

        a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : " visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme " sont supprimés ;

        b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

        1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé.

        II.-La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.

        III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.